CETATEXT000027328026 J0_L_2013_03_000001202404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/80/CETATEXT000027328026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 01/03/2013, 12VE02404, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02404 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MASQUART M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Masquart, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109429 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entaché d'irrégularité au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors que le jugement ne vise ni n'analyse suffisamment les moyens qu'il a développés ; - le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entaché d'irrégularité dès lors que l'ensemble des mémoires échangés entre les parties n'a pas fait l'objet d'une notification ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit au regard de l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il était bien inscrit dès juillet 2011 au sein d'une formation de l'école " Actors studio ", et s'est par ailleurs inscrit dès le mois de septembre en " Actorat 3 " pour l'année 2011-2012 au sein de l'école EICAR qu'il fréquentait depuis plusieurs années ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que la décision risque d'entraîner sur sa situation, et ce d'autant plus que sa santé est fragile et qu'il nécessite un suivi médical régulier ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 3 septembre 2012, présenté pour M.A... ; le requérant conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que, fils d'un ressortissant français à la suite d'une adoption plénière prononcée le 8 décembre 2009 par le tribunal provincial de Luanda, il pouvait bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 du même code ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 février 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;
- Considérant que M. A..., ressortissant angolais entré en France à l'aide d'un visa long séjour étudiant le 28 septembre 2007, à l'âge de vingt-cinq ans, fait appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 août 2011 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; Sur les conclusions portant sur l'irrégularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a visé et analysé les différents moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision préfectorale du 26 août 2011 ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'absence de communication des mémoires aux parties n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine refusant la délivrance du titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a suivi pendant trois ans, de 2007 à 2010, une formation au sein du département " Actorat " de l'école internationale de création audiovisuelle et de réalisation (EICAR), période au cours de laquelle il a bénéficié de titres de séjour ; qu'en juillet 2011, après s'être inscrit à une formation au sein de l'école " Actors Studio " de Paris, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", que le préfet lui a refusé le 26 août 2011, au motif que cette formation ne lui conférait pas un statut d'étudiant au sens des dispositions précitées ; qu'en se bornant à faire état de sa réinscription à l'EICAR en septembre 2011, sans incidence puisque postérieure à l'arrêté attaqué, sans remettre en cause l'argumentation du préfet selon laquelle l'" Actors Studio " ne serait pas un établissement d'enseignement sanctionnant une formation diplômante au sens des dispositions précitées de l'article R. 313-7, le requérant ne peut être considéré comme contestant sérieusement l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant soutient que son état de santé nécessite un suivi médical régulier du fait d'une hépatite C chronique et des suites d'une tuberculose contractée étant enfant, il n'établit toutefois par aucun élément du dossier que le défaut de cette prise en charge risquerait d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Angola ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, par suite, le requérant n'établissant pas avoir fait une demande de titre sur le fondement de l'article L. 314-11 dudit code, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté comme inopérant ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'adoption plénière de M. A...par un ressortissant français, prononcée par le tribunal provincial de Luanda (Angola) le 8 décembre 2009, n'a pas été reconnue par les autorités françaises, au motif que l'intéressé avait plus de quinze ans au jour du dépôt de sa demande d'adoption auprès de la juridiction angolaise ; que, par conséquent, il ne pouvait bénéficier de la délivrance de plein droit d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 précité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02404 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.