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12VE02485

CETATEXT000027328032 J0_L_2013_03_000001202485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/80/CETATEXT000027328032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 01/03/2013, 12VE02485, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02485 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DUSEN M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Dusen, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200639 en date du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - sur la décision de refus de titre de séjour : que cette décision n'est pas suffisamment motivée ; qu'il n'est pas établi que le médecin signataire de l'avis du 8 juillet 2011 soit bénéficiaire d'une délégation de signature du directeur de l'agence régionale de santé ; qu'il est surprenant qu'il ait été examiné par un médecin spécialisé en santé publique alors qu'il souffre d'une pathologie cardiaque ; que le médecin n'a pas été en mesure de préciser la durée des soins nécessités par son état de santé ; que la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois : qu'elle n'est pas suffisamment motivée au regard des objectifs de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'il en est de même de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ; que de plus le préfet ne pouvait fixer le délai de départ volontaire sans avoir au préalable recueilli les observations de l'intéressé ; que la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur la décision fixant le pays de renvoi : que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me C..., substituant Me Dusen, pour M. A... ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant turc né en 1960, relève régulièrement appel du jugement en date du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour en litige que le préfet de l'Essonne a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour refuser de renouveler la carte de séjour dont M. A... était titulaire ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, que par arrêté n° DS - 2011/57 du 16 mars 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-de-France, préfecture de Paris, du 22 mars 2011, le directeur de l'agence régionale de santé d'Île-de-France a désigné le docteur Catherine Goldstein à l'effet de rendre les avis prévus par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'avis émis le 8 juillet 2011 par ce médecin serait entaché d'incompétence ; que, par ailleurs, le médecin de l'agence régionale de santé ayant estimé que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il n'était pas tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement ; qu'enfin aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que l'avis prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est émis au vu du rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier, doive être rendu par un médecin justifiant d'une spécialisation correspondant à la pathologie dont souffre l'étranger concerné ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir la décision refusant de renouveler son titre de séjour aurait été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé entaché d'irrégularité ;
  5. Considérant, d'autre part, que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A..., qui souffre d'une pathologie cardiaque, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur l'avis émis le 8 juillet 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait en outre bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents médicaux produits par M. A..., pour la plupart antérieurs à l'intervention chirurgicale dont il a bénéficié en 2010, sont insuffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur la gravité de sa pathologie ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  9. Considérant que si M. A... soutient qu'il réside en France depuis avril 2005, qu'il y dispose d'attaches familiales et y a noué des relations privées et qu'il justifie également d'une bonne intégration, il ressort cependant des pièces du dossier que l'épouse du requérant réside en Turquie ainsi que ses parents ; que, par ailleurs, les pièces produites ne justifient pas des liens privés que M. A... soutient avoir noués en France ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours possibles " ;
  11. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, M. A... ne peut utilement se prévaloir directement de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 janvier 2012 dès lors qu'à la date de cet arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne ; que, d'autre part, et contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I dudit article n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 et notamment son article 12 précité ; qu'enfin, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. A... est suffisamment motivée et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'état de santé de M. A... ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Turquie et en l'absence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne ait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
  14. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
  15. Considérant, en premier lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir directement de l'article 7 de ladite directive pour soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a fixé le délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'imposent une motivation spécifique que lorsque l'autorité administrative refuse d'accorder un délai de départ volontaire, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de cette directive, cette dernière ne prévoyant aucune exigence de motivation s'agissant de la durée de départ volontaire ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne lui a accordé un délai de départ volontaire d'un mois serait insuffisamment motivée ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A... soutient que le préfet de l'Essonne aurait dû procéder, de manière contradictoire, à un examen de sa situation personnelle pour apprécier si le délai de départ volontaire d'un mois était suffisant, il ne résulte toutefois d'aucune disposition légale ou réglementaire, et notamment pas des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lesquelles le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du délai de départ volontaire, que l'autorité administrative serait tenue d'organiser, préalablement à la fixation dudit délai de départ volontaire, une procédure contradictoire avec l'étranger concerné par cette mesure ;
  17. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... en fixant le délai de départ ; Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
  18. Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  19. Considérant que si M. A... soutient qu'il redoute des persécutions en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir la réalité des risques personnels qu'il allègue, risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit, par suite, être écarté ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02485 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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