CETATEXT000027328034 J0_L_2013_03_000001203119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/80/CETATEXT000027328034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 01/03/2013, 12VE03119, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03119 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET NIANG Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A...demeurant au..., par Me Niang, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1201810 du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient, d'une part, que l'arrêté du 14 février 2012 est insuffisamment motivé en fait ; que s'agissant, d'autre part, de la légalité interne de la décision de refus de séjour, les dispositions de l'article L. 313-14 ont été méconnues ; qu'il justifie du motif exceptionnel requis, de sa qualification et de son intégration à la société française ; qu'il justifie de la durée de son séjour en France où il est entré le 5 mai 2001, muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen en provenance d'Haïti, tel que cela ressort des documents de voyage qu'il a produits ; qu'il produit son contrat de travail et la promesse d'embauche valable pour sa régularisation au séjour ; que, dans le cadre de la demande d'admission exceptionnelle au séjour, la demande n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail ; que s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'a pas d'attaches en Haïti alors qu'il a sa cousine en France et demeure chez elle, qu'il est en France depuis dix ans et y est parfaitement intégré ; que la décision porte une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si les agressions contre lui et sa famille, pour des motifs politiques, datent de 2000, les faits sont toujours d'actualité puisque les autorités étatiques ne parviennent pas à assurer la protection de la population ; que ceci explique la présence de la mission des nations unies pour la stabilisation de la paix en Haïti (MINUSTAH) depuis 2005 ; qu'il encourt des risques en cas de retour en Haïti ; que la décision d'interdiction de retour pour deux ans n'est pas fondée d'autant plus que depuis le séïsme de janvier 2010, qui a durement frappé la République d'Haïti, le gouvernement a interdit la reconduite à la frontière des ressortissants haïtiens qui ont bénéficié d'un moratoire invalidant toute reconduite à la frontière ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.