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12VE03172

CETATEXT000027328038 J0_L_2013_03_000001203172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/80/CETATEXT000027328038.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 01/03/2013, 12VE03172, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03172 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET FRANCOIS M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me François, avocat à la Cour ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102271 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée ; que cette décision n'a pas été prise à la suite d'un examen de sa situation personnelle ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 février 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante haïtienne née en 1944, relève régulièrement appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour en litige que le préfet du Val-d'Oise a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B... ; que cette dernière n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que préfet du Val-d'Oise aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  7. Considérant que si Mme B... soutient qu'elle a établi le centre de sa vie privée et familiale en France, où réside son fils unique, titulaire d'une carte de résident, il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante n'est entrée en France qu'en mai 2010, qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en Haïti, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante six ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que si Mme B... soutient qu'elle aurait tout perdu en Haïti à la suite du séisme de janvier 2010, elle n'apporte aucun élément au soutien de son allégation ; que si elle fait également valoir que son état de santé l'empêcherait de retourner en Haïti, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, qui s'est borné à rejeter la demande de titre de séjour de la requérante sans assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03172 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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