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11PA03097

CETATEXT000027328055 J1_L_2013_04_000001103097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/80/CETATEXT000027328055.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 04/04/2013, 11PA03097, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03097 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SCP ROSEN POULAIN Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour la société Eco Recycling Systems Ltd, dont le siège social est 15, avenue de Breteuil à Paris

(75007), par la SCP Rosen-Poulain ; la société Eco Recycling Systems Ltd demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0810983 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du prélèvement sur les produits de placement prévu à l'article 125 A du code général des impôts au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Caldwell, dont le siège social est à Guernesey, a accordé en 2001 des avances en compte courant au taux de 6 % à la société Eco Recycling Systems Ltd, dont elle détient 34,40 % du capital ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a assujetti la société Eco Recycling Systems Ltd au prélèvement prévu par l'article 125 A-III du CGI à raison des intérêts inscrits en 2001, 2002 et 2003 au crédit du compte courant de la société Caldwell dans les écritures de la société Eco Recycling Systems Ltd pour des montants respectifs de 21 750 euros, 126 548 euros et 211 921 euros ; que la société Eco Recycling Systems Ltd relève appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir fait droit à ses conclusions tendant à la décharge dudit prélèvement au titre de l'exercice 2003, a rejeté le surplus de sa demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement. Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus. (...) / III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.(...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 125 du même code, applicable notamment aux intérêts des comptes courants d'associés : " L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte " ;
  3. Considérant que si, en vertu des dispositions précitées de l'article 125 du code général des impôts, les intérêts sont présumés mis à la disposition du titulaire du compte courant d'associé dès leur inscription au crédit, l'intéressé peut néanmoins apporter la preuve que, en droit ou en fait, leur prélèvement était impossible ; que, cependant, en se bornant à invoquer le montant de sa trésorerie au 31 décembre 2001 et 2002, s'élevant respectivement à 536 968 euros et 86 858 euros, la société Eco Recycling Systems Ltd n'apporte pas la preuve que le prélèvement par la société Caldwell des intérêts inscrits au crédit du compte courant de cette dernière en décembre 2001 et 2002 était, en fait, impossible ;
  4. Considérant que la circonstance que la trésorerie de la société Eco Recycling Systems Ltd aurait rendu impossible le versement de revenus n'est pas, par elle-même, de nature à justifier l'assimilation de ces intérêts à des provisions pouvant entrer en déduction du revenu de la société pour l'établissement de son bénéfice net ;
  5. Considérant que si la société requérante soutient que l'augmentation de capital qu'elle a réalisée au 31 décembre 2007, a entraîné l'abandon des intérêts figurant au crédit des comptes courants d'associés, cette augmentation de capital, survenue postérieurement aux années d'imposition en litige est sans influence sur le montant du revenu imposable ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Eco Recycling Systems Ltd n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du prélèvement sur les produits de placements prévu à l'article 125 A du code général des impôts au titre des années 2001 et 2002 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Eco Recycling Systems Ltd est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03097 19-04-02-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Produits des placements à revenus fixes.

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