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11PA05243

CETATEXT000027328063 J1_L_2013_04_000001105243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/80/CETATEXT000027328063.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 04/04/2013, 11PA05243, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05243 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT ZAMOUR & ASSOCIES Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour Mlle C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mlle A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917987 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Gika dont Mlle A...était la gérante et associée, l'administration a notifié à cette dernière un avis de mise en recouvrement daté du 7 avril 2008 pour le paiement solidaire de l'amende infligée à la société Gika sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2001, 2002 et 2003, pour un montant de 271 810 euros ; qu'il ressort des termes mêmes du mémoire en défense, enregistré au greffe du Tribunal le 16 avril 2010, que le directeur des services fiscaux de Paris-centre a prononcé au bénéfice de Mlle A...la décharge de sa solidarité dans le paiement de l'amende infligée à la société Gika au titre de l'année 2003 ; que Mlle A...a, dès lors, été destinataire, le 30 août 2010, d'une nouvelle mise en demeure de s'acquitter de l'amende due au titre des seules années 2001 et 2002 pour un montant de 155 870 euros ; qu'en statuant sur l'ensemble des conclusions de Mlle A...au titre des années 2001 à 2003 sans tenir compte de la décharge partielle de solidarité, le Tribunal a méconnu l'étendue des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, son jugement est, dans cette mesure, irrégulier et doit être annulé ;
  2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
  3. Considérant que par un mémoire enregistré le 16 avril 2010 au greffe du Tribunal, le directeur des services fiscaux de Paris-centre soutient que la solidarité de Mlle A...ne saurait être recherchée au titre de l'année 2003 et réduit, en conséquence, le montant de l'amende qui lui est réclamée, représentant, désormais, au titre des années 2001 et 2002, la somme de 155 870 euros ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mlle A...au titre de l'année 2003 ;
  4. Considérant que, par une décision du 7 janvier 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a prononcé la décharge de solidarité de Mlle A...dans le paiement de l'amende infligée à la société Gika sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2001 et 2002 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par Mlle A...devenues, ainsi, sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0917987 du 21 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant que le Tribunal administratif n'a pas constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de Mlle A...au titre de l'année
  6. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mlle A...au titre de
  7. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mlle A...au titre des années 2001 et
  8. '' '' '' '' 2 N° 11PA05243 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.

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