CETATEXT000027328068 J1_L_2013_04_000001201078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/80/CETATEXT000027328068.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 04/04/2013, 12PA01078, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01078 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT TIHAL Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115671/1-2 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Samson, - et les observations de Me B...pour M. C... ;
- Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant que pour justifier sa présence sur le territoire durant les années 2002, 2004 et 2006 notamment contestées par le préfet de police, M. C...se borne à produire pour l'année 2002 une facture pour l'achat de matériel datée du 22 janvier, une prescription médicale du 25 juin ne mentionnant ni l'adresse, ni la date de naissance de l'intéressé ainsi qu'une attestation d'adhésion à l'association " Ombre et Lumière " datée du 23 décembre ; que pour l'année 2004, M. C...produit des bulletins de paie et une attestation de retraite complémentaire qui mentionnent un numéro de sécurité sociale ne correspondant pas à la date de naissance de l'intéressé ; qu'au titre de l'année 2006, M. C...ne produit aucun document au titre des mois de janvier à avril ; que, par suite, M.C..., qui n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date des décisions contestées, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation à quitter le territoire français, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA01078 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.