← France

12PA01925

CETATEXT000027328089 J1_L_2013_04_000001201925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/80/CETATEXT000027328089.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 04/04/2013, 12PA01925, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01925 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT AUDRAIN Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 30 avril 2012 et régularisée le 3 mai 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 30 mai 2012 et régularisé le 4 juin 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120220/3-3 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 15 juillet 2011 refusant à Mme D... A...la délivrance d'une carte de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive du 16 décembre 2008 n° 2008/115/CE ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme A...tendant à l'annulation de son arrêté du 15 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; Sur la fin de non recevoir opposée par MmeA... :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative applicable aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite " ; que, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'un pourvoi présenté le premier jour ouvrable suivant ;
  3. Considérant que le jugement litigieux a été notifié au préfet de police le 28 mars 2012 ; que le délai d'un mois dont disposait cette autorité pour faire appel expirant le dimanche 29 avril 2012, doit être prorogé jusqu'au lundi 30 avril 2012, premier jour ouvrable suivant ; que la requête, transmise par télécopie, a été enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2012, puis a été régularisée par l'envoi de l'original reçu le 3 mai suivant ; que le délai d'un mois dont disposait le préfet en vertu de l'article R. 775-10 du code de justice administrative pour présenter sa requête n'était donc pas expiré lors de l'enregistrement de celle-ci le 30 avril 2012 ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ; Sur le motif d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 retenu par le Tribunal :
  4. Considérant que l'unique moyen sur lequel les premiers juges ont fondé leur décision d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 par lequel le préfet de police a refusé à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination est tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant aux conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de MmeA... ; que ce moyen qui n'est pas d'ordre public, n'a été invoqué par l'intéressée qu'à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; qu'ainsi, les premiers juges, en soulevant d'office un tel moyen, ont entaché dans cette mesure leur jugement d'irrégularité ; que, par suite, le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris ;
  5. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
  6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté est signé par Mme B...C..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer qui dispose en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2011-00412 du 8 juin 2011 d'une délégation de signature régulièrement publiée au bulletin municipal de la ville de Paris n° 47 du 14 juin 2011 à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que la simple publication de cette délégation est suffisante pour en assurer l'opposabilité aux tiers ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en visant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1 I, et en mentionnant que convoquée pour le dépôt de sa demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile auprès de l'office de protection des réfugies et apatrides, Mme A...n'a pas déposé de demande sur ce fondement, ni ne s'est manifestée pour régulariser sa situation administrative, l'auteur de la décision attaquée a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi, alors même que certaines mentions sont rédigées avec des formules stéréotypées, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait et doit être rejeté ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales [...] " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré par Mme A...de ce qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter des observations orales ou écrites avant l'intervention de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;
  10. Considérant qu'il ressort de l'arrêté contesté que le préfet de police ne s'est pas borné pour rejeter la demande de titre de séjour de MmeA..., à considérer que l'intéressée ne s'était pas manifestée pour régulariser sa situation administrative, mais a également apprécié la situation de Mme A...au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police de l'article L. 742-7 précité doit être écarté ;
  11. Considérant qu'en cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  12. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle vit en France depuis son entrée sur le territoire en 2005, que son état nécessite un suivi médical depuis qu'elle a donné naissance à un enfant mort-né, qu'elle s'occupe de sa mère gravement malade, que ses frères résident régulièrement en France et qu'elle n'a plus de nouvelles de son père vivant à Haïti ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A...est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'elle ne produit aucun document d'état civil permettant d'établir que les personnes dont elle joint les pièces d'identité sont ses frères ; qu'elle ne justifie pas davantage qu'elle ne pourrait être prise en charge sur le plan psychologique à Haïti depuis qu'elle a donné naissance à un enfant mort-né le 9 juin 2011 ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autre personne qu'elle ne puisse apporter à sa mère l'aide et l'assistance dont celle-ci a besoin en raison de son état de santé ; que la décision de refus de titre de séjour litigieuse n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA... ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit également être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
  14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 paragraphe 1 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que l'arrêté contesté contient l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet décidant l'obligation pour Mme A...de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait, pour ce motif, les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  15. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel Mme A...pourra être reconduite vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ladite convention ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient MmeA..., cette décision est suffisamment motivée ;
  17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  18. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle a subi de mauvais traitements en raison de sa participation active au sein d'un parti politique d'opposition, elle ne produit aucun document à l'appui de ses allégations ;
  19. Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances invoquées par Mme A...ne permet de regarder la décision contestée comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juillet 2011 et lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A...à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 27 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par Mme A...et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA01925 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.