CETATEXT000027328091 J1_L_2013_04_000001201928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/80/CETATEXT000027328091.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 04/04/2013, 12PA01928, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01928 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT AZOULAY Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 30 mai 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1119334/5-3 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 23 septembre 2011 refusant à M. B... A...la délivrance d'un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de procéder à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant que par arrêté du 23 septembre 2011, le préfet de police a refusé à M. A..., ressortissant algérien, la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement du 28 mars 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ; Sur le motif d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2011 retenu par le Tribunal :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté contesté au motif qu'il méconnaissait les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont estimé que M. A...avait créé avec sa soeur et son neveu une véritable cellule familiale en France où se situe désormais le centre de ses intérêts ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A...a bénéficié entre 2009 et 2011 d'autorisations provisoires de séjour pour accompagner son beau frère malade, atteint de troubles neurologiques graves, décédé le 21 avril 2011, il ne fournit aucun élément démontrant sa participation à l'entretien et à l'éducation de son neveu, majeur à la date de l'arrêté contesté, permettant de justifier le caractère indispensable de sa présence en France, ni l'impossibilité pour sa soeur, titulaire d'un titre de séjour, de subvenir personnellement à ses besoins ; que célibataire et sans charge de famille en France, il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident ses huit soeurs et trois frères ainsi que sa mère ; que dans ces conditions, en prenant à l'encontre de M. A...une décision de refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, l'arrêté du 23 septembre 2011 ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que ni le refus de délivrance de titre de séjour, ni l'obligation faite à M. A... de quitter le territoire français ne constituent par eux-mêmes des traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A...soutient que son retour en Algérie est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les arguments tirés de l'ancienneté de son séjour en France et de sa présence auprès de sa soeur et de son neveu ne sont pas de nature à établir l'existence d'un risque de traitement inhumain ou dégradant ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations susvisées ;
- Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. A...ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 septembre 2011 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA01928 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.