CETATEXT000027328093 J1_L_2013_04_000001201930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/80/CETATEXT000027328093.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 04/04/2013, 12PA01930, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01930 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT ASLANIAN Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 1er mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1119319/1-1 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, à titre principal, l'article 1er dudit arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, à titre subsidiaire, l'article 2 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - et le rapport de Mme Samson ;
- Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, est entré en France le 20 avril 2009 ; qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande de reconnaissance du statut de refugié a été rejetée par une décision du 24 mai 2010 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 juin 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par arrêté du 15 juillet 2011, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de police a légalement tiré les conséquences du rejet de la demande d'asile de M. B...par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision lui a été notifiée le 25 mai 2010 puis confirmée le 22 juin 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par ailleurs, il a également apprécié la situation de M. B...au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal, le préfet de police n'était pas tenu d'énumérer de façon exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé qu'il a pris en compte ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.(...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant à M. B...un délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire français, le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que la seule circonstance que son père résiderait régulièrement sur le territoire ne suffit pas à établir que sa situation personnelle nécessitait que lui soit accordé un délai supérieur à un mois ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui répond à tous les moyens développés par l'intéressé en première instance, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA01930 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.