CETATEXT000027328103 J2_L_2013_02_000001201146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/81/CETATEXT000027328103.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/02/2013, 12LY01146, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01146 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour la société Bonnard dont le siège est 617 route de Vienne à Chasse-sur-Rhône
(38670); La société Bonnard demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903635 du 9 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 28 mai 2009 en tant qu'elle l'a autorisée à licencier M. A... C... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif ; Elle soutient : - que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges les faits reprochés à M. C..., consistant en des menaces adressées à un autre salarié, ne pouvaient pas être regardés comme prescrits le 10 octobre 2008 ; que ces faits ainsi que ceux relatifs aux propos injurieux tenus contre la direction, à la présentation de certains rapports au-delà des délais impartis et aux absences pendant les heures de travail et à l'utilisation du véhicule de service à des fins personnelles sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de ce salarié ; - que la décision du ministre autorisant le licenciement de M. C... est suffisamment motivée ; - qu'en l'espèce le fait que le délai de huit jours mentionné à l'article R. 2421-6 du code du travail a été dépassé n'est pas de nature à entacher la procédure de licenciement d'irrégularité ; - qu'il n'existe aucun lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu par M.C... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2012, présenté pour M. A... C..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Bonnard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision en litige est insuffisamment motivée ; - que la société Bonnard n'a pas respecté le délai de 8 jours mentionné à l'article R. 2421-14 du code du travail entre la date de sa mise à pied conservatoire et la date à laquelle elle a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement le concernant ; - que les faits du 1er août 2008 dont M.B..., directeur d'entité au sein de la société Bonnard a eu connaissance le même jour, devaient être regardés, en conséquence, comme prescrits à la date à laquelle il a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement ; - que la gravité des propos injurieux qui lui sont reprochés doit être relativisée eu égard au contexte dans lequel ils ont été prononcés et eu égard à son ancienneté dans l'entreprise ; - que l'utilisation du véhicule de service à des fins personnelles était tolérée par l'entreprise ; - que s'agissant des absences non justifiées pendant les heures de travail, ce grief n'est assorti d'aucune précision ; - que le grief de non présentation dans les délais impartis des rapports de chantier et des rapports journaliers de responsable de matériel n'a jamais donné lieu à des mises en demeure par la société Bonnard ce qui démontre qu'elle s'est accommodée des délais dans lesquels ces documents lui étaient remis ; - que la demande d'autorisation de licenciement est en l'espèce manifestement en rapport avec l'activité qu'il a déployée dans le cadre de son mandat de délégué du personnel ; Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2013, présenté pour M.C..., par télécopie non régularisée ; M. C...déclare accepter par avance le désistement d'instance de la société Bonnard ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2013, présenté pour la société Bonnard, par télécopie régularisée le 19 février 2013 ; La société Bonnard déclare se désister de la présente instance ; Vu les mémoires, enregistrés le 14 et 20 février 2013, présentés pour M.C..., par télécopies non régularisées ; M. C...déclare accepter le désistement de la société Bonnard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; 1. Considérant que le désistement de la société Bonnard est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Bonnard. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bonnard, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. A...C.... Délibéré après l'audience du 21 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, MM. D...et Poitreau, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 28 février 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01146 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.