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11LY02435

CETATEXT000027328105 J2_L_2013_04_000001102435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/81/CETATEXT000027328105.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/04/2013, 11LY02435, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02435 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC PETIT Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100791, du 12 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, en date du 21 janvier 2011, par lesquelles ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et, en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - qu'elle a obtenu son master 1 en 2006-2007 ; que son état de santé ne lui a pas permis de se préparer normalement aux examens de son master 2 en 2009 ; que, concomitamment à la poursuite de son master 2, elle s'est inscrite dans un MBA en études " business management " ; qu'elle a effectué son master 2 en juin 2011 ; que l'obtention de son diplôme, même si elle est postérieure à la date de la décision attaquée, démontre la réalité de sa progression et le caractère sérieux de ses études ; qu'elle poursuit actuellement ses études, puisque son dossier vient d'être accepté par l'école doctorale de l'université Lyon II ; que la poursuite de son MBA est conditionnée par la délivrance d'un titre de séjour qui lui permettra d'obtenir un visa pour les Etats-Unis ou la Chine, pour effectuer les séjours nécessaires à la préparation de ce diplôme ; - que l'administration, avant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français, doit préalablement procéder à un examen particulier de sa situation personnelle susceptible de justifier que ce délai soit rallongé compte tenu des éléments tirés de sa vie privée et familiale ; que le préfet aurait dû accorder un délai pour quitter le territoire français supérieur à un mois et permettant en tout état de cause, de ne pas interrompre ses cycles universitaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2012, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa requête est sans objet dès lors qu'il a remis à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mai 2012, présenté pour Mme B...; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2013, présenté pour Mme B...; elle conclut aux mêmes fins que sa requête et son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) en date du 21 juillet 2011 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré, le 27 décembre 2011, une carte de séjour " étudiant " à Mme B...; que ce document a été remis à l'intéressée le 13 février 2012 ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du jugement qui a rejeté sa demande en annulation des décisions du préfet du Rhône du 21 janvier 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont devenues sans objet ; qu'il en est de même des conclusions à fin d'injonction ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; 2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions de Mme B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 mars 2013, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY02435 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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