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12LY01960

CETATEXT000027328127 J2_L_2013_04_000001201960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/81/CETATEXT000027328127.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/04/2013, 12LY01960, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01960 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC SABATIER M. Pierre MONTSEC Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2012, présentée pour M. D... B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202693, du 10 juillet 2012, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 20 mars 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit et lui interdisant le retour sur le territoire français durant une année ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour viole les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut de motivation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, viole les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision d'interdiction temporaire de retour sur le territoire français, illégale en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, est entachée d'incompétence, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la décision désignant le pays de sa destination, illégale en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 2 octobre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu l'ordonnance en date du 28 février 2013 portant clôture de l'instruction au 15 mars 2013 à 16 H 30 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de M. Montsec, président ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  2. Considérant que M. B...se prévaut de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse lui refusant un titre de séjour mention " salarié " en ce que celle-ci se borne à indiquer que " l'employeur pressenti ne respecte pas le Code du travail " ; que, toutefois, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée en fait dès lors qu'elle mentionne l'absence de production d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ainsi que l'absence de respect de la législation du travail par l'employeur de l'intéressé ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de motivation de la décision susmentionnée ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; que l'article R. 5221-15 du même code dispose que : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. (...) " ; que, selon l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; que l'article R. 5221-20 du même code dispose : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (... ) 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B...la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", le préfet du Rhône s'est fondé sur l'absence de considération humanitaire particulière ou de caractère exceptionnel de la situation du requérant et a indiqué qu'en l'absence d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente le requérant ne remplissait pas les conditions d'attribution d'un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité salariée " alors que l'employeur pressenti ne respecte pas le code du travail " ; qu'il résulte de l'article R. 5221-17 du code du travail précité que le préfet est compétent pour se prononcer sur les demandes d'autorisation de travail présentées, notamment, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article R. 5221-20 du code du travail précité subordonne la décision du préfet à la prise en compte de différents éléments, au nombre desquels figure le respect, par le futur employeur, de la législation du travail ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé produit un contrat de travail à durée indéterminée, le préfet du Rhône a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, refuser de délivrer à M. B...le titre de séjour demandé en se fondant sur le motif tiré de ce que son futur employeur ne respectait pas les dispositions du code du travail ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait violé les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :(...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité congolaise, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 20 mars 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 20 mars 2012, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  7. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  9. Considérant que M.B..., dont il ressort des pièces du dossier qu'il souffre d'un asthme sévère, se prévaut de la gravité de sa pathologie ainsi que de l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement, dans son pays d'origine, des soins requis par son état de santé ; que M. B... produit, à l'appui de ses affirmations, deux certificats médicaux des 22 et 28 juillet 2011, établis par le Dr. Dacunto, médecin généraliste, et un certificat d'un médecin généraliste-allergologue du 19 juillet 2011 évoquant un asthme grave nécessitant une prise en charge médicale spécialisée indisponible en Afrique ; que, toutefois, si ces éléments établissent que le requérant souffre d'une pathologie grave devant être traitée, ils sont insuffisants, à eux seuls et en l'absence, notamment, de détermination du traitement médicamenteux nécessité par la pathologie de l'intéressé, pour établir que ledit traitement est inexistant dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B...ferait obstacle à son éloignement du territoire national ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant au regard tant de son état de santé que des menaces auxquelles il prétend être exposé dans son pays d'origine, sans apporter la preuve ni de leur réalité, ni, a fortiori, de leur actualité ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  10. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen, soulevé par M.B..., tiré, par voie d'exception d'illégalité, de ce que la décision désignant son pays de renvoi est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  12. Considérant qu'à l'appui de son moyen, M. B...se prévaut des traitements inhumains et dégradants dont il est susceptible de faire l'objet dans son pays d'origine de la part des autorités officielles en raison de son activité politique passée dans ce pays ; que, toutefois, d'une part, l'intéressé ne produit aucun élément propre à établir la réalité des faits allégués et, d'autre part, à supposer même établie la réalité de son engagement politique, les convocations policières à des auditions au motif de " renseignements ", au demeurant dépourvues de garanties suffisantes d'authenticité, ne permettent pas de justifier de leur lien de causalité avec la supposée activité politique de M.B... ; que, dès lors, M.B..., auquel le statut de réfugié a été au demeurant refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 30 juin 2006, 11 avril 2008, 26 mai 2009 et 24 septembre 2009, décisions chaque fois confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 8 janvier 2008, 23 décembre 208, 16 mars 2010 et 28 juin 2011, n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la République démocratique du Congo comme pays de sa destination, le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une année :
  13. Considérant, en premier lieu, que la décision litigeuse a été signée par Mme C... A..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône ; que, par arrêté du 12 janvier 2012, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le même jour, le préfet du Rhône a donné délégation de signature à Mme C...A..., à l'effet de signer d'une manière permanente les actes administratifs établis par sa direction, à l'exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus ; que, par suite, Mme C...A...avait bien compétence pour prendre la décision en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen, soulevé par M.B..., tiré, par voie d'exception d'illégalité, de ce que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant une année est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
  15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; que, s'il ressort des termes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans pouvoir se limiter à l'un ou plusieurs d'entre eux, la circonstance que l'étranger n'ait pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ;
  16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., est irrégulièrement entré en France le 11 mars 2006 ; qu'il a fait l'objet de plusieurs décisions de refus de titre de séjour, l'une étant assortie d'une obligation de quitter le territoire français, alors que ses demandes d'asile ont toutes été rejetées par les autorités compétentes ; que, par ailleurs, s'il a pu bénéficier d'un titre de séjour valable en raison de son état de santé, son renouvellement a été refusé par une décision dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de céans ; que la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur le 13 septembre 2011 par une société de fonderie, souhaitant l'embaucher en contrat à durée indéterminée en qualité d'ébarbeur, ne suffit pas à justifier de son insertion en France, alors que le requérant ne conteste pas l'affirmation du préfet selon laquelle ladite société ne serait pas en conformité avec la législation du travail ; que, dans ces circonstances, et quand bien même la présence en France de M. B...ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Rhône n'a pas violé les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a commis aucune erreur d'appréciation en prenant à l'encontre du requérant une décision d'interdiction de retour sur le territoire français durant une année ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 mars 2013, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril
  18. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01960 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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