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12LY01968

CETATEXT000027328129 J2_L_2013_04_000001201968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/81/CETATEXT000027328129.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/04/2013, 12LY01968, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01968 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC GRENIER M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2012, présentée pour M. C... B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102780 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 185 729,48 euros de dommages et intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, et celle de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 7 juin 2012 est entaché d'irrégularité, car il n'a pas examiné le moyen tiré de la tardiveté fautive de la notification de son titre de pension ; - les services du ministère du budget lui ont fourni des informations erronées quant au calcul de ses droits à pension ; qu'il a reçu de l'administration en avril 2010 une estimation écrite précise du montant de sa pension, soit 1 225,04 euros par mois, âge maximum de 60 ans, dans l'hypothèse d'un départ à la retraite le 2 octobre 2010 ; que la délivrance d'informations écrites erronées, à la suite desquelles il a sollicité son départ à la retraite, est fautive, et a été reconnue par l'administration dans son courrier du 9 septembre 2011 ; - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la simulation émane du service gestionnaire, et non de lui-même, ce qu'indique l'attestation de MmeA... ; - son titre de pension n'a été émis que le 4 octobre 2010, en dépit de ses rappels et de ceux de MmeA..., et non deux mois avant la radiation des cadres, alors qu'il est parti à la retraite le 2 octobre 2010 ; que les renseignements erronés et la notification tardive du titre ont conditionné sa décision de solliciter son admission à la retraite, à la suite de laquelle il n'a bénéficié que d'une pension mensuelle de 1 138,80 euros ; - il résulte des bulletins de salaire produits que s'il avait sollicité son départ à la retraite à 66 ans 2 mois, avec des renseignements adéquats, il aurait perçu 2 500 euros par mois pendant 9 ans 2 mois de service supplémentaire, et 38 mois de cotisation supplémentaire pour la retraite ; que le montant final de sa retraite se serait élevé à 1 453,30 euros net par mois, et non 1 080,18 euros net ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée dès lors que l'estimation du montant de la pension de M. B...a été effectuée à partir de l'outil informatique mis à disposition du public sur le site internet du service des retraites de l'Etat, qui indique que les montants sont indicatifs, et découle directement des renseignements fournis par l'utilisateur ; que le courrier adressé par les services de l'Etat le 9 septembre 2011 ne saurait être considéré comme la reconnaissance d'une erreur commise par l'administration ; - l'attestation établie par MmeA..., responsable des ressources humaines de la direction départementale des territoires de l'Yonne, le 10 juillet 2012, ne saurait être suffisante pour accueillir la version des faits du requérant ; qu'en tout état de cause, selon ce document, le service à l'origine de l'erreur ne serait pas le service des retraites de l'Etat, mais le service gestionnaire ; - aucun texte ne prescrit l'envoi préalable à la radiation des cadres de la notification du titre de pension, et aucun préjudice ne découle de cette notification ; - le montant de 185 729,98 euros sollicité est manifestement disproportionné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Grenier, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 185 729,48 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le requérant fait valoir que si le Tribunal a omis de statuer sur le moyen, soulevé dans la demande, tiré de la notification tardive du titre de pension par l'administration, ce moyen, présenté à l'appui de conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat, était inopérant ; que, dès lors, le jugement attaqué est régulier ; Sur les conclusions indemnitaires :
  3. Considérant, d'une part, que si l'intéressé soutient que son administration lui a indiqué que l'âge maximum de son départ à la retraite était de 60 ans, au lieu de 65 ans, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun justificatif ;
  4. Considérant, d'autre part, que si le requérant fait valoir qu'il a reçu le 8 avril 2010 de la part des services du ministère du budget une estimation écrite, précise, et erronée du montant de la pension à laquelle il pouvait prétendre, cette affirmation n'est pas corroborée comme il le prétend par la lettre qu'a envoyée à son conseil le 9 septembre 2011 le service des retraites de l'Etat, ni par l'attestation établie le 27 mars 2012 par le responsable des ressources humaines de la direction départementale des territoires de l'Yonne ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que cette estimation est en réalité une information que l'intéressé a obtenue en se connectant sur le site des finances publiques et en renseignant personnellement le simulateur de calcul d'une pension civile de retraite ; que, dès lors, M. B...ne saurait se prévaloir à l'encontre de l'Etat du décompte ainsi obtenu, qui n'a qu'une valeur indicative ;
  5. Considérant enfin qu'aucun texte et aucun principe n'impose à l'administration de notifier aux agents, préalablement à leur admission à la retraite, leur titre de pension ; que la circonstance que M. B...ait reçu notification dudit titre deux jours après son admission à la retraite ne saurait engager la responsabilité de l'Etat à son égard ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., en l'absence d'illégalité fautive de l'administration, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. B...une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B...à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie et des finances relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 21 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril
  8. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01968 48-02-04 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite. Contentieux des pensions civiles et militaires de retraite.

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