CETATEXT000027328131 J2_L_2013_04_000001201989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/81/CETATEXT000027328131.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/04/2013, 12LY01989, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01989 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour la commune de Vienne, représentée par son maire en exercice ; La commune de Vienne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900504 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer une somme de 7 700 euros à Mme A...; 2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par Mme A...devant ce Tribunal ; 3°) de condamner Mme A...à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal, en déduisant de l'absence de grief de la commune envers l'agent que le non renouvellement du contrat a été pris pour un motif non précisé étranger à l'intérêt du service, a commis une erreur d'appréciation ; - l'administration n'était pas satisfaite du comportement de l'agent à l'égard des enfants du restaurant scolaire et des autres agents, ce que démontre le courrier du 30 janvier 2008 de la responsable des affaires scolaires, et ce qui a motivé le non renouvellement du contrat ; - il n'existe pas de droit acquis au renouvellement d'un contrat à durée déterminée ; - l'intéressée, recrutée à temps non complet à la restauration de l'école Jean Jaurès et au centre de loisirs de Gemens, a connu des difficultés qui persistaient avec les enfants en restauration, malgré les efforts de l'équipe, et n'a pas amélioré sa manière de servir ; - le non renouvellement du contrat de Mme A...n'est pas lié aux difficultés rencontrées par la commune avec la fille de l'intéressée, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - Mme A...ne justifie pas d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence ; - le préjudice financier a été surévalué par le Tribunal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour Mme C...A..., qui conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a limité ses préjudices à 7 700 euros, et à la condamnation de la commune de Vienne à lui verser une somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à taux légal à compter du 24 novembre 2008 et capitalisation, et une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement a constaté à raison qu'aucun grief n'avait été invoqué contre elle, qu'un autre agent a été engagé à sa place, et le seul courrier du 30 janvier 2008 produit par la commune, qui répond aux doléances et au courrier adressé le 26 janvier 2008, n'est pas probant, alors qu'elle a été recrutée à compter de 2007 ; - ce courrier reconnaît que les difficultés relationnelles avec les enfants concernent les autres écoles, et établit que le motif de non renouvellement du contrat est étranger à l'intérêt du service ; - la notification du 4 août 2008 n'a pas respecté le délai prévu par l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et, faute de concerner l'activité à Gemens, est inopérant ; - son travail a donné satisfaction, le véritable motif de son éviction étant les accusations de harcèlement moral portées par sa fille ; - la notification du 4 août 2008 tardive l'a empêchée de postuler à d'autres postes à la rentrée scolaire, qu'elle a constitué une sanction à son encontre, qu'elle n'a retrouvé un contrat à durée déterminée d'un an qu'en décembre 2010, après avoir été inscrite aux ASSEDIC de septembre 2008 à août 2010, puis perçu le revenu de solidarité active d'août à décembre 2010 ; - elle justifie d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence pour un montant de 10 000 euros ; - elle a été reconnue travailleuse handicapée ; que sa perte, de revenu s'élève donc à 10 553 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2013, présenté pour la commune de Vienne qui persiste dans ses écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant le cabinet Petit, avocat de la commune de Vienne et Me Cuynat, avocat de MmeA... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.