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12LY01989

CETATEXT000027328131 J2_L_2013_04_000001201989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/81/CETATEXT000027328131.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/04/2013, 12LY01989, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01989 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour la commune de Vienne, représentée par son maire en exercice ; La commune de Vienne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900504 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer une somme de 7 700 euros à Mme A...; 2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par Mme A...devant ce Tribunal ; 3°) de condamner Mme A...à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal, en déduisant de l'absence de grief de la commune envers l'agent que le non renouvellement du contrat a été pris pour un motif non précisé étranger à l'intérêt du service, a commis une erreur d'appréciation ; - l'administration n'était pas satisfaite du comportement de l'agent à l'égard des enfants du restaurant scolaire et des autres agents, ce que démontre le courrier du 30 janvier 2008 de la responsable des affaires scolaires, et ce qui a motivé le non renouvellement du contrat ; - il n'existe pas de droit acquis au renouvellement d'un contrat à durée déterminée ; - l'intéressée, recrutée à temps non complet à la restauration de l'école Jean Jaurès et au centre de loisirs de Gemens, a connu des difficultés qui persistaient avec les enfants en restauration, malgré les efforts de l'équipe, et n'a pas amélioré sa manière de servir ; - le non renouvellement du contrat de Mme A...n'est pas lié aux difficultés rencontrées par la commune avec la fille de l'intéressée, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - Mme A...ne justifie pas d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence ; - le préjudice financier a été surévalué par le Tribunal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour Mme C...A..., qui conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a limité ses préjudices à 7 700 euros, et à la condamnation de la commune de Vienne à lui verser une somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à taux légal à compter du 24 novembre 2008 et capitalisation, et une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement a constaté à raison qu'aucun grief n'avait été invoqué contre elle, qu'un autre agent a été engagé à sa place, et le seul courrier du 30 janvier 2008 produit par la commune, qui répond aux doléances et au courrier adressé le 26 janvier 2008, n'est pas probant, alors qu'elle a été recrutée à compter de 2007 ; - ce courrier reconnaît que les difficultés relationnelles avec les enfants concernent les autres écoles, et établit que le motif de non renouvellement du contrat est étranger à l'intérêt du service ; - la notification du 4 août 2008 n'a pas respecté le délai prévu par l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et, faute de concerner l'activité à Gemens, est inopérant ; - son travail a donné satisfaction, le véritable motif de son éviction étant les accusations de harcèlement moral portées par sa fille ; - la notification du 4 août 2008 tardive l'a empêchée de postuler à d'autres postes à la rentrée scolaire, qu'elle a constitué une sanction à son encontre, qu'elle n'a retrouvé un contrat à durée déterminée d'un an qu'en décembre 2010, après avoir été inscrite aux ASSEDIC de septembre 2008 à août 2010, puis perçu le revenu de solidarité active d'août à décembre 2010 ; - elle justifie d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence pour un montant de 10 000 euros ; - elle a été reconnue travailleuse handicapée ; que sa perte, de revenu s'élève donc à 10 553 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2013, présenté pour la commune de Vienne qui persiste dans ses écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant le cabinet Petit, avocat de la commune de Vienne et Me Cuynat, avocat de MmeA... ;

  1. Considérant que MmeA..., recrutée en qualité d'adjoint d'animation par la commune de Vienne, par contrat à durée déterminée valable du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, a fait l'objet d'une décision de non renouvellement dudit contrat prise le 1er août 2008 ; que le Tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 22 mai 2012, a estimé que la décision du 1er août 2008 avait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, et a condamné la commune à payer une somme de 7 700 euros à Mme A...en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision ; que la commune de Vienne relève appel dudit jugement, et MmeA..., par appel incident, demande que le montant de la condamnation mise à la charge de la commune soit portée à la somme de 10 000 euros, avec intérêts capitalisés ; Sur la responsabilité de la commune :
  2. Considérant que la commune de Vienne, qui fait valoir que le non renouvellement du contrat est motivé par les difficultés rencontrées par l'intéressée au restaurant scolaire Jean Jaurès avec ses collègues et les enfants, se borne à produire un extrait d'un courrier adressé le 30 janvier 2008 à Mme A...par le responsable des affaires scolaires, lequel n'établit pas les difficultés alléguées ; que dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le motif du non renouvellement du contrat doit être regardé comme étranger à l'intérêt du service ; que cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de la commune, laquelle doit réparer l'ensemble des préjudices subis par l'agent du fait du non renouvellement de ce contrat ; Sur les préjudices :
  3. Considérant que l'intéressée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat d'un an au-delà du 31 août 2009 ; qu'elle a droit, par suite, à être indemnisée du préjudice matériel résultant de la perte de rémunération subie entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2009, déduction des allocations chômage perçues ; qu'il résulte des justificatifs produits par les parties que cette perte de revenu doit être évaluée à la somme de 3 000 euros ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard... 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans... " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision portant non renouvellement de contrat, reçue par l'intéressée le 4 août 2008, a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, et n'a pas respecté le préavis prévu par l'article 38 précité du décret du 15 février 1988 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A...du fait de l'illégalité de cette décision en les évaluant à la somme de 3 000 euros ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vienne doit être condamnée à verser à Mme A...une somme de 6 000 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 24 novembre 2008, date de réception de la réclamation préalable, et capitalisation annuelle des intérêts ; qu'il suit de là que l'appel incident présenté par Mme A...doit être rejeté ; Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La commune de Vienne est condamnée à payer à Mme A...une somme de 6 000 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 24 novembre
  8. Les intérêts échus le 24 novembre 2009, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du 22 mai 2012 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3: Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vienne et à Mme C...A.... Délibéré après l'audience du 21 mars 2013, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01989 tu 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

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