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12LY02051

CETATEXT000027328135 J2_L_2013_04_000001202051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/81/CETATEXT000027328135.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/04/2013, 12LY02051, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02051 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC JANIER Mme Josiane MEAR Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. F... E..., demeurant ... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1100721-1101203 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que l'administration a remis en cause les réductions d'impôt sur le revenu dont il a bénéficié au titre des années 2007 et 2008 sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts au motif qu'il ne justifierait pas avoir loué, de manière effective et continue, l'appartement qu'il a acquis le 19 juillet 2007 et réceptionné le 21 décembre 2007, dans les six mois de l'achèvement des travaux ; que le délai de six mois a en effet été interrompu par l'établissement d'un état des lieux pour la location de cet appartement à MmeB..., même si cette dernière n'a pas poursuivi son intention de louer ce bien ; qu'il a d'ailleurs bénéficié d'une assurance carence locative ; que, par la suite, il a conclu un bail le 1er mai 2008 avec M. D..., pour une durée de trois ans ; qu'il a ainsi effectivement loué son appartement dans le délai de six mois ; que le défaut de paiement des loyers de son locataire ne permet pas de conclure à une absence de location ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il appartient au requérant d'établir que, les travaux de son appartement étant achevés le 3 décembre 2007, il a conclu un contrat de location avant le 3 juin 2008, pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts ; - il ne justifie pas avoir loué le logement litigieux de manière effective et continue à titre d'habitation principale dans les six mois de son achèvement ; Mme B...n'a pas donné suite à son intention de louer l'appartement ; le requérant a adressé un courriel à l'administration le 15 décembre 2009 indiquant qu'il n'avait pas eu de locataire avant la location consentie en décembre 2008 à M. et Mme C...; M.D..., qui ne serait resté sur place que quelques mois avant de partir sans laisser d'adresse, n'a souscrit aucun contrat de fourniture d'électricité ou d'eau en 2008 ; les deux autres personnes, fiscalement connues, répondant au nom de Guy D..., étaient, au titre de la période en litige, domiciliées à d'autres adresses ; les signatures figurant sur le contrat de bail et sur le courrier non daté adressé à M. E...sont différentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

  1. Considérant que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont M. F...E...a bénéficié au titre des années 2007 et 2008 sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; que M. E...relève appel du jugement nos 1100721-1101203 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ainsi que des pénalités y afférentes ; que le montant du litige s'élève en droits à 18 138 euros et en pénalités à 3 086 euros ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts : "
  3. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...), entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre
  4. /
  5. La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; (...) " ;
  6. Considérant que M. E...a acquis en état futur d'achèvement, le 19 juillet 2007, un appartement de type T3 dans un ensemble immobilier sis à Fort-de-France en Martinique ; que l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont il a bénéficié au titre des années 2007 et 2008 sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts au motif que cet appartement n'a pas été loué de manière effective et continue dans les six mois de son achèvement, le 3 décembre 2007 ; que ni la circonstance que M. E...a fait établir un état des lieux de l'appartement en cause en vue de la conclusion du bail avec une personne qui n'a pas donné suite à son intention de louer cet appartement, ni le fait qu'il aurait ensuite perçu une " assurance de carence locative ", ne sauraient avoir pour effet, ainsi qu'il le soutient, d'interrompre le délai de six mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts pour donner en location son bien à titre de résidence principale ; que, si M. E...se prévaut, par ailleurs, d'un bail signé le 1er mai 2008 avec M. A...D...et d'une lettre de ce dernier, non datée, dans laquelle l'intéressé reconnaît devoir au requérant les loyers de mai, juin et juillet, il résulte de l'instruction qu'aucun contrat d'abonnement d'eau et d'électricité n'a été signé pour l'appartement en cause en 2008 au nom de M. D...; qu'aucune pièce du dossier ne vient établir une occupation effective de cet appartement avant sa location en décembre 2008, à d'autres personnes ; que, dans ces conditions, M. E...qui, dans un courriel adressé à l'administration fiscale le 15 décembre 2009, a indiqué ne pas avoir eu de locataire avant le 5 décembre 2008, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré qu'il n'a pas procédé à la location effective de son appartement dans le délai de six mois de l'achèvement de ce dernier et remis en cause les réductions d'impôt dont il a bénéficié au titre des années 2007 et 2008 sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. E...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 21 mars 2013, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02051 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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