← France

12LY02186

CETATEXT000027328137 J2_L_2013_04_000001202186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/81/CETATEXT000027328137.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/04/2013, 12LY02186, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02186 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC CLAISSE M. Pierre MONTSEC Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 11 août 2012 et régularisée le 13 août 2012, présentée pour le Préfet du Rhône ; Le Préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1202693, du 10 juillet 2012, du Tribunal administratif de Lyon, en tant que celui-ci a annulé sa décision du 20 mars 2012 par laquelle il a astreint M. F...B...à se présenter à l'autorité administrative pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au profit du conseil de l'intéressé, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la motivation de sa décision du 20 mars 2012 astreignant M. B...à se présenter à l'autorité administrative pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ se confond avec celle de la décision du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, laquelle fait l'objet d'une motivation suffisante ; que, par ailleurs, la décision querellée n'est entachée ni d'exception d'illégalité, ni d'incompétence et n'a pas davantage violé les dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2012, présenté pour M. F... B..., domicilié..., qui conclut au rejet de la requête du préfet du Rhône et à ce qu'une somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le préfet n'est fondé ; Vu la décision du 7 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de M. Montsec, président ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. (...) " ; que l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de ces dispositions, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, si l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ;
  2. Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont annulé la décision du 20 mars 2012 astreignant M. F...B...à se présenter à l'autorité administrative pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ en raison de l'insuffisance de sa motivation en fait ; que, toutefois, le préfet du Rhône a, dans un même arrêté, refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français, a assorti cette décision d'un délai de départ volontaire de trente jours et fait obligation à l'intéressé de se présenter une fois par semaine auprès de la DZPAF - SPAF LYON Ville pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ dans le délai qui lui était imparti ; qu'il a régulièrement motivé en droit la décision en litige par le visa de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a suffisamment motivé en fait sa décision de refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement qui l'accompagne par l'indication que M. B...se maintient irrégulièrement en France en dépit de plusieurs décisions juridictionnelles, demeurées inexécutées, ayant définitivement validé une précédente décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, et que l'intéressé ne justifie ni être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ni posséder un contrat de travail visé par les services compétents, qu'il ne fait valoir aucun motif d'ordre humanitaire et exceptionnel lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas protégé contre une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté comme non fondé ; que, dès lors, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cette décision, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif qu'elle était insuffisamment motivée ;
  3. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. D..., tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...ne démontre pas en quoi les décisions du 20 mars 2012 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français seraient entachées d'illégalité ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision litigieuse l'astreignant à une obligation de présentation ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigeuse du 20 mars 2012 a été signée par Mme C...A..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône ; que, par arrêté du 12 janvier 2012, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le même jour, le préfet du Rhône a donné délégation de signature à Mme C...A..., à l'effet de signer d'une manière permanente les actes administratifs établis par sa direction, à l'exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus ; que, par suite, Mme C...A...avait bien compétence pour prendre la décision en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. (...) " ;
  7. Considérant, d'une part, que M. B...n'établit pas que le préfet du Rhône se serait cru en situation de compétence liée pour lui opposer la décision litigieuse l'astreignant à une obligation de présentation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la décision concernée serait, pour ce motif, entachée d'une erreur de droit ;
  8. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient que l'obligation de présentation en litige, qui l'astreint à se présenter aux services désignés une fois par semaine pour justifier des diligences effectuées en vue de son départ, n'était pas nécessaire ; qu'en se bornant à indiquer qu'il ne ressort pas des faits de l'espèce et de la motivation de ladite décision " une nécessité particulière " justifiant son édiction, l'intéressé n'apporte pas les précisions suffisantes permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de son moyen, et plus particulièrement de vérifier si le préfet a commis une erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 20 mars 2012 obligeant M. B...à se présenter une fois par semaine auprès de la DZPAF - SPAF LYON Ville pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ dans le délai qui lui était imparti et a mis à sa charge la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Sabatier, avocat de M.D..., au titre des frais exposés par ce dernier en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202693, du 10 juillet 2012, du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet du Rhône du 20 mars 2012 obligeant M. B... à se présenter une fois par semaine auprès de la DZPAF - PAF Lyon ville pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ dans le délai qui lui était imparti et en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La demande présentée par M. B...E...devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 20 mars 2012 obligeant M. B...à se présenter une fois par semaine auprès de la DZPAF - SPAF Lyon ville pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ dans le délai qui lui était imparti, et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel de Lyon sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mars 2013, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril
  11. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02186 335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.