CETATEXT000027328139 J2_L_2013_04_000001202290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/81/CETATEXT000027328139.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/04/2013, 12LY02290, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02290 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC FAURE CROMARIAS Mme Josiane MEAR Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012 au greffe de la Cour, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme ; le préfet du Puy-de-Dôme demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1204982, du 27 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions en date du 25 juillet 2012 ordonnant la remise aux autorités polonaises et le placement en rétention de M. E...C...; Le préfet soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a considéré que sa décision de remise de M. C...aux autorités polonaises n'était pas conforme aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; M. C...ne peut prétendre ignorer avoir déposé une demande d'asile en Pologne puisqu'il est porteur d'une carte attestant du dépôt d'une telle demande ; il a été avisé le 3 juillet 2012, en présence d'un interprète, qu'un autre Etat était susceptible d'être saisi de sa demande d'asile et qu'il était susceptible d'être remis aux autorités de ce pays ; au cours de l'entretien qui s'est tenu le 12 juillet 2012, en présence d'un interprète, une notice d'information bilingue lui a été remise l'informant que ce pays était la Pologne et mentionnant notamment les motifs pour lesquels il était susceptible de faire l'objet d'une remise, pouvant être exécutée d'office, aux autorités compétentes de cet Etat ; - c'est à tort que ce même Tribunal a considéré que sa décision du 25 juillet 2012 ordonnant la remise de M. C...aux autorités polonaises n'était pas suffisamment motivée ; - sa décision de remise de M. C...aux autorités polonaises étant légale, l'arrêté de placement en rétention de l'intéressé l'est également ; - l'injonction qui lui est faite par le Tribunal de réexaminer la demande d'autorisation provisoire de M. C...doit être réformée car cette demande a été rejetée par une décision distincte du 19 juillet 2012 ; Vu les arrêtés attaqués ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, un mémoire en défense adressée le 6 décembre 2012 à Me B...D..., conseil de M.C..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour M.C... ; il demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet du Puy-de-Dôme ; 2°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 juillet 2012 en ce qu'il a annulé les décisions du 25 juillet 2012 ordonnant sa remise aux autorités polonaises et son placement en rétention ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, dont la somme de 26 euros correspondant au montant des droits de plaidoirie ; 4°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 juillet 2012 en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à Me A...la somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me B...D..., la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision ordonnant sa remise aux autorités polonaises est entachée d'un défaut d'information et méconnaît le règlement 343/2003, car il doit être regardé comme n'ayant pas eu la possibilité de formuler des observations avant la notification de la décision de remise aux autorités polonaises notifiée le 26 juillet 2012 ; c'est à bon droit que le Tribunal a jugé qu'il n'avait pas eu connaissance en temps utile d'une demande aux autorités polonaises, des termes de l'accord de sa prise en charge par ces dernières et de l'existence de cet accord préalablement à la décision de sa remise aux autorités polonaises ; - l'arrêté de placement en rétention est illégal du fait de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités polonaises ; Vu l'ordonnance en date du 11 février 2013 fixant la clôture de l'instruction au 25 février 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 11 octobre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- Considérant que M. E...C..., ressortissant russe d'origine Tchétchène né le 20 janvier 1988, déclare être entré en France pour y solliciter l'asile ; que, par décision du 19 juillet 2012, remise à l'intéressé le 25 juillet 2012, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'admission au séjour en France en qualité de demandeur d'asile, sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'examen de sa demande d'asile relève des autorités d'un autre Etat ; que, par deux décisions distinctes du 25 juillet 2012, le préfet du Puy-de-Dôme a alors ordonné la remise de M. C... aux autorités polonaises et son placement en rétention ; que, par jugement du 27 juillet 2012, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 25 juillet 2012, condamné l'Etat à verser à MeA..., conseil de M. C..., une somme de 700 euros, sous réserve que ce conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, et a enjoint audit préfet de réexaminer la demande d'autorisation provisoire de séjour de M. C...dans un délai de huit jours ; le préfet du Puy-de-Dôme relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'en application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée, notamment, si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE ) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003 : " (...)
- Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des autorités françaises le 26 juin 2012 ; qu'il a été reçu le 3 juillet 2012 par les services préfectoraux afin de formaliser sa demande et de procéder au relevé de ses empreintes ; qu'une nouvelle convocation lui a été adressée pour le 12 juillet 2012 ; qu'au cours de l'entretien du 12 juillet 2012, qui s'est tenu en présence d'un interprète, il a été informé, par une note d'information rédigée en français et en langue tchétchène, qu'un dossier de demande d'asile étant déjà en cours en Pologne, que le préfet avait saisi le 10 juillet 2012 les autorités polonaises d'une demande de reprise en charge de sa demande d'asile, que ces dernières avaient quinze jours pour statuer sur cette demande, que si ces autorités reconnaissaient leur responsabilité, il ferait l'objet d'une procédure de réadmission vers ce pays et qu'il avait la possibilité de faire valoir ses observations oralement au cours dudit entretien ou par écrit dans les dix jours ; qu'une nouvelle convocation lui a été notifiée pour le 25 juillet 2012 ;
- Considérant que, pour annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme en date du 25 juillet 2012 ordonnant la remise de M. C...aux autorités polonaises et son placement en rétention, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le fait que les mentions du document remis à M. C..." ne permettent pas de savoir selon quelles modalités l'intéressé en a eu connaissance " de sorte " qu'il n'a eu connaissance en temps utile ni d'une demande aux autorités polonaises ni des termes de l'accord de ces autorités ni même de son existence avant que cet accord ne soit mentionné dans la décision attaquée " ; que, toutefois, il ressort du document remis par le préfet à M.C..., le 12 juillet 2012, que celui-ci lui a été remis le jour même, ainsi qu'en atteste la signature de M. C...qui y est apposée ; que ce document informe clairement l'intéressé qu'il était susceptible d'être réadmis en Pologne où il avait précédemment déposé une demande d'asile et qu'il avait dix jours pour faire valoir ses observations par écrit sur cette procédure de réadmission ; que ce document, intégralement rédigé dans la langue de M.C..., est co-signé par ce dernier et par l'interprète l'ayant assisté durant l'entretien du 12 juillet 2012 ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. C...a été informé dans une langue qu'il comprend et en temps utile de la possibilité de faire valoir des observations sur les modalités d'application de son éventuelle réadmission en Pologne ; que M. C...ayant été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur son éventuelle remise aux autorités polonaises, le préfet n'était ainsi tenu ni de l'informer de l'accord de réadmission de ces autorités, ni de l'informer à nouveau de la possibilité de faire valoir ses observations avant l'adoption des décisions attaquées ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que M. C...n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à la décision ordonnant sa remise aux autorités polonaises et que les dispositions du
- de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, ont été méconnues ;
- Considérant, en second lieu, que, pour annuler la décision décidant la remise de M. C... aux autorités polonaises, le magistrat délégué s'est également fondé sur l'insuffisance de motivation de cette décision au motif " qu'elle ne permet pas de connaître quel critère a été mis en oeuvre pour la détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile " ; que, cependant, il ressort des termes de la décision attaquée que M. C...a déposé en Pologne une demande d'asile antérieurement à celle déposée en France, que les autorités polonaises ont accepté de reprendre en charge la demande d'asile de ce dernier et, dès lors, de réadmettre ce dernier sur leur territoire en application des dispositions de l'article 16
(1d)du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et, enfin, que l'intéressé n'a fait état d'aucun motif justifiant la mise en application de l'article 15 du règlement (CE) 343/2003 susvisé ni d'aucun motif justifiant que ne soit pas mise en oeuvre sa remise aux autorités polonaises ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour les motifs susmentionnés, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Puy-de-Dôme ; qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif et devant la Cour ; Sur la décision de remise aux autorités polonaises :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux du 25 juillet 2012 a été signé par M. Jean-Bernard Bobin, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui s'est vu accorder, par arrêté n° 2012-28 du 24 mai 2012 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2012-31 du 29 mai 2012, délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme sous réserve de certaines exceptions dont ne relève pas la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté comme non fondé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant avance avoir été privé de la possibilité de se rendre en Pologne par ses propres moyens, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les autorités polonaises n'auraient pas donné leur accord à sa réadmission vers la Pologne doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à faire valoir que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas pris en compte le fait qu'il a deux cousins établis régulièrement en France et le fait que les demandes d'asile en Pologne des ressortissants tchétchènes ne présenteraient pas les garanties nécessaires au respect des principes généraux du droit d'asile, le requérant n'est fondé à soutenir ni que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ni que la décision contestée serait insuffisamment motivée ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les ressortissants russes d'origine Tchétchène ne disposent pas en Pologne de garanties propres à assurer un examen effectif et impartial de leurs demandes d'asile ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée ordonnant sa remise aux autorités polonaises porte atteinte à son droit d'asile ;
- Considérant, en sixième lieu, que M.C..., qui n'a fait état d'aucune circonstance particulière auprès des services préfectoraux et ne produit aucun élément à l'appui de ses dires, n'est pas fondé à faire valoir que c'est à tort que le préfet du Puy-de-Dôme a considéré qu'il ne se prévalait pas d'un motif de nature à justifier que sa remise aux autorités polonaises ne soit pas mise en oeuvre conformément aux stipulations de l'article 15 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 ;
- Considérant, en septième lieu, que si le requérant fait valoir que le défaut d'effet suspensif du recours dirigé contre l'arrêté ordonnant sa réadmission est inconventionnel, son moyen doit être écarté comme étant dépourvu des précisions de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien fondé ; Sur la décision de placement en rétention :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant sa remise aux autorités polonaises serait illégale et, par suite, que la décision ordonnant son placement en rétention serait fondée sur une décision illégale ;
- Considérant que M.C..., qui ne dispose pas de domicile fixe, ne justifie d'aucune ressource et ne fait valoir aucune circonstance particulière, n'est fondé à soutenir ni que c'est à tort que le préfet du Puy-de-Dôme a considéré qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et ordonné par suite son placement en rétention, ni que cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions en date du 25 juillet 2012 ordonnant la remise de M. C...aux autorités polonaises et le placement de ce dernier en rétention ; que ce jugement doit être annulé en tant qu'il annule ces décisions, enjoint en conséquence au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. C...et condamne l'Etat au versement d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que le présent arrêt annule le jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé les décisions du préfet du Puy-de-Dôme en date du 25 juillet 2012 ordonnant la remise de M. C...aux autorités polonaises et son placement en rétention ; que M. C... étant partie perdante dans cette instance, les conclusions tendant à ce que l'article 3 de ce jugement soit maintenu en ce qu'il octroie à son avocat de première instance une somme de 700 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être écartées ;
- Considérant, que la demande présentée par le conseil de M. C...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que ce dernier est la partie perdante à l'instance ; que la demande de versement d'une somme au profit de M. C...à raison des frais qu'il aurait exposés dans le cadre de l'instance, y compris les droits de plaidoirie, doit également être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1204982 du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 juillet 2012 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Lyon, à l'exception de ses conclusions tendant à l'obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle, et le surplus des conclusions de l'intéressé devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., au Préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mars 2013, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02290 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.