CETATEXT000027328142 J2_L_2013_04_000001202592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/81/CETATEXT000027328142.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12LY02592, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02592 3ème chambre - formation à 3 edja C M. TALLEC SAMBA-SAMBELIGUE M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la lettre, enregistrée le 29 juin 2012, par laquelle Mme A...B..., domiciliée..., demande à la Cour d'exécuter l'arrêt n° 11LY00343 rendu par cette juridiction le 27 septembre 2011 ; Elle soutient que l'autorité communale, qui l'a réintégrée à compter du 27 juin 2012 et a prorogé son stage d'un an, n'a pas exécuté correctement l'arrêt ; Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2012, présenté pour la commune de La Rochette, représentée par son maire en exercice, qui soutient avoir payé à l'intéressée la somme de 1 500 euros due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et n'être pas tenue de la titulariser ; que la manière de servir de l'intéressée, réintégrée en tant que stagiaire, ne présente pas de difficulté ; qu'elle a des droits à pension pour les périodes où elle était sans emploi, et n'a pas fourni de précision sur son activité durant la période d'éviction ; que la Cour doit préciser les bases d'exécution de son arrêt ; que sa demande de logement, dont la commune ne dispose pas, n'est pas justifiée ; Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2012, présenté pour MmeB..., qui indique avoir perçu de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des indemnités de licenciement au titre des années 2008 à 2010, avoir obtenu un contrat à durée déterminée jusqu'au 30 novembre 2011, puis avoir bénéficié d'allocations-chômage ; Vu l'ordonnance du président de la Cour du 4 octobre 2012 décidant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 11LY00343 rendu par la Cour de céans le 27 septembre 2011 ; Vu les mémoires, enregistrés les 23 et 30 octobre 2012, présentés pour la commune de La Rochette, qui persiste dans ses écritures, et soutient, en outre, que les droits à pension de l'intéressée ne peuvent être calculés tant que celle-ci ne fournit pas les informations demandées sur sa période d'activité ; que le poste de responsable du service animation qu'elle occupait n'existe plus, ledit service ayant été supprimé ; que l'intéressée a droit à un emploi équivalent, correspondant à son grade d'adjoint d'animation de 2ème classe, lequel a été créé par délibération du 8 juin 2012 ; que les missions d'adjoint d'animation de 2ème classe sont précisées par le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006, et les missions qui sont confiées à la requérante y correspondent ; que l'arrêt de la Cour implique un réexamen de ses aptitudes, donc un autre stage, et non une titularisation ; Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2012, présenté pour MmeB..., qui persiste dans ses écritures, et soutient, en outre, que la commune ne lui a pas proposé d'emploi du 27 septembre 2011 au 8 juin 2012, alors qu'elle disposait de ses coordonnées ; que les tâches qui lui sont confiées depuis sa réintégration ne sont pas équivalentes à ses anciennes fonctions, et constituent une sanction déguisée ; que l'arrêt de la Cour implique qu'elle soit titularisée ; Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2013, présenté pour la commune de La Rochette, qui persiste dans ses écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour la requérante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Lavisse, avocat de la commune de La Rochette ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.