CETATEXT000027328149 J2_L_2013_04_000001202721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/81/CETATEXT000027328149.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/04/2013, 12LY02721, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02721 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC PACCARD Mme Josiane MEAR Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... C..., domicilié ...; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201188, du 4 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date de 5 juin 2012, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour étudiant ou une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une personne n'ayant pas compétence pour ce faire ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, car le préfet ne précise pas en quoi il y aurait inadéquation entre l'offre d'emploi qu'il a présentée et l'offre déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi ; - c'est à tort que le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, car il justifie d'une situation exceptionnelle justifiant la délivrance d'un tel titre par la production d'une offre d'emploi à durée indéterminée, qui est réelle et sérieuse ; - l'arrêté contesté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il réside en France avec sa compagne, MmeB..., depuis trois ans, et parce que cette dernière est très proche de son frère, de sa belle-soeur et de leurs enfants qui sont de nationalité française ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance, en date du 17 janvier 2013, fixant la clôture d'instruction au 1er février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - M. Bobin, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée pour signer l'arrêté attaqué ; - c'est à bon droit qu'il a refusé au requérant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ; - le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Vu l'ordonnance, en date du 1er février 2013, reportant la clôture d'instruction au 15 février 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
- Considérant que M. A...C..., ressortissant kosovar né le 2 mai 1975, est entré en France, selon ses déclarations, le 13 août 2009, pour y solliciter l'asile ; que, toutefois, cette demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2010 ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2011 ; que, par arrêté du 5 juin 2012, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. C...relève appel du jugement n° 1201188 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 4 octobre 2012, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui a sollicité l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle lors de l'enregistrement de sa requête, le 31 octobre 2012, n'a accompli, depuis cette date, aucune démarche auprès du bureau d'aide juridictionnelle, en vue de compléter ladite demande qui est dépourvue de toute précision permettant de penser qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de cette aide ; qu'en outre, la condition d'urgence permettant l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire n'est pas établie ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ladite demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2012-28 du 24 mai 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme du 29 mai 2012, le préfet du Puy-de-Dôme a donné à M. D...Bobin, secrétaire général de cette préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français ; que M. Bobin avait compétence pour signer l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C...fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au motif que le préfet ne précise pas en quoi il y aurait inadéquation entre l'offre d'emploi qu'il a présentée et l'offre déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi ; que, toutefois, cette décision mentionne que les motifs dont se prévaut le requérant ne sauraient être regardés comme des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique que, si le requérant produit à l'appui de sa requête un contrat de travail à durée indéterminée, la nature de ce contrat est en inadéquation avec l'offre d'emploi publiée auprès de Pôle emploi, qu'à la suite de la publication de cette offre, quinze mises en relation avec des candidats présents sur le marché du travail, auxquelles l'employeur n'a pas donné suite, ont été effectuées ; qu'elle mentionne aussi que sa compagne se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; que, M. C...n'est pas, dans ces conditions, fondé à soutenir que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que, par les seules circonstances qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche selon un contrat à durée indéterminée et qu'il vivrait en concubinage avec une compatriote résidant en France, M. C...ne justifie ni d'un motif exceptionnel ni de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. C...n'était, selon ses déclarations, présent sur le territoire français que depuis moins de trois ans ; que, s'il fait valoir vivre en concubinage avec MmeB..., une compatriote, cette dernière a également fait l'objet d'un arrêté portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le requérant, entré en France à l'âge de trente-quatre ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, son frère et ses trois soeurs ; que, dès lors, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M.C..., porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 21 mars 2013, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril
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