CETATEXT000027328159 J3_L_2013_04_000001101664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/81/CETATEXT000027328159.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 16/04/2013, 11BX01664, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour administrative d'appel 11BX01664 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE CHAMOZZI M. Jean-Louis JOECKLÉ M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 juillet 2011 présentée pour la société Appletown Business Services, dont le siège est situé 58, avenue Johann Strauss à Andernos les Bains
(33510), par Me Chamozzi, avocat ; La société Appletown Business Services demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801683 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004, ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre de la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus signée le 22 mai 1968 ; Vu le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Chamozzi, avocat de la société Appletown Business Services ; Vu, enregistrée le 26 mars 2013, la note en délibéré présentée pour la société requérante ; 1. Considérant que la société Appletown Business Services, dont le siège social est situé 78, York Street à Londres, exerce une activité de transport de marchandises ; qu'à la suite de visites domiciliaires réalisées conjointement le 12 janvier 2005 dans les locaux et dépendances de sa principale cliente, la SAS Heppner, ainsi qu'au domicile de M. Levieil, salarié de cette dernière société et dirigeant de la société " Stevenson international et associates " qui est l'unique actionnaire de la société Appletown Business Services, et de son épouse, Mme Brovedani, dirigeante de la société Gemma Trans au cours des exercices clos en 2002 et 2003, l'administration a procédé à une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2002 à 2004 ; qu'estimant que la société Appletown Business Services disposait d'un établissement stable en France et après avoir constaté qu'elle n'avait déposé aucune déclaration fiscale à raison de l'activité de cet établissement et ne s'était pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises, l'administration a mis à sa charge, par voie de taxation d'office, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos le 31 décembre de l'année 2004, d'autre part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant à l'année 2004 ; que la société Appletown Business Services demande à la cour l'annulation du jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments dont la société Appletown Business Services a étayé ses moyens présentés à l'appui de ses conclusions en décharge, ont suffisamment répondu à ces moyens ; qu'en particulier, si la société requérante soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à son argument selon lequel la méthode retenue par l'administration pour la reconstitution du bénéfice de la société au titre de l'exercice 2004 présente un caractère sommaire, il ressort des mentions dudit jugement que le tribunal a relevé qu'en ne produisant aucune pièce justificative de nature à établir la réalité et le montant des charges qu'elle allègue avoir supportées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004, la société requérante ne démontrait pas l'exagération des bases retenues par le service ; que, par suite, la critique de la régularité du jugement, fondé sur le caractère insuffisant de la réponse apportée à l'argumentation de la société, doit être écartée ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt en France : En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus : " 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable (...) " ; que, selon l'article 4 de la même convention : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : /
- a)un siège de direction ;
- b)une succursale ; /
- c)un bureau (...) " ; 4. Considérant qu'après avoir relevé que l'administration avait, lors des visites domiciliaires effectuées le 12 janvier 2005 en vertu des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans les locaux de la SAS Heppner à Gonesse (Val d'Oise) et au domicile des époux Levieil à Montévrain (Seine-et-Marne), constaté la présence de factures et de documents administratifs et bancaires de la société Appletown Business Services concernant la période d'imposition en litige, ainsi que tout le matériel de bureau nécessaire à l'exploitation, que des actes de gestion courante de l'entreprise tels que l'envoi de courriels, de télécopies ou la réception d'appels téléphoniques y étaient effectués, que certains documents tels que les factures émises par la société requérante indiquaient d'ailleurs les coordonnées téléphoniques personnelles de M. et Mme Levieil, les premiers juges ont considéré que ces constatations, dont l'exactitude n'était pas remise en cause, étaient de nature à établir que tant la direction que la gestion financière et comptable de la société Appletown Business Services était assurée depuis ces locaux ; qu'ils en ont déduit que ladite société devait être regardée comme ayant disposé, au titre de l'année d'imposition en litige, d'un établissement stable en France, de sorte qu'en application des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts et des stipulations précitées de la convention franco-britannique, cette société était imposable en France à raison des activités réalisées à partir de cet établissement stable ; qu'aucun élément nouveau n'étant apporté en appel par la société requérante, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le service n'établirait pas la matérialité de cet établissement stable, par adoption des motifs précités du tribunal administratif ; En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts relatif à la détermination du lieu des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; 6. Considérant que l'administration soutient, sans être utilement contredite pas plus en appel qu'en première instance, que la principale cliente de la société requérante, la SAS Heppner, était située en France, que son unique autre client, la société Gemma Trans, ne travaillait qu'avec la société Heppner et que toutes les factures relatives aux prestations réalisées au titre de la période d'imposition en litige concernent exclusivement des prestations de transport sur le territoire français ; qu'il résulte de l'instruction, comme il a été dit ci-dessus, que la société requérante disposait d'installations matérielles permanentes en France et que M. Levieil conduisait, depuis ces installations, l'ensemble des opérations commerciales avec les clients de la société Appletown Business Services ; que la société requérante ne fournit aucun élément de nature à justifier l'existence d'une activité développée au Royaume-Uni ; que, dans ces conditions, la société Appletown Business Services doit être regardée, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, comme ayant disposé, au titre de la période vérifiée, d'un établissement stable en France, au sens des dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts, caractérisé par la disposition permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques permettant la réalisation autonome de son activité sur le territoire français, à partir duquel les prestations étaient fournies ; Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (..) " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : 1° si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ; 2° si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ; 3° si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite ; (..) " ; 8. Considérant qu'il est constant que la société Appletown Business Services n'avait pas déposé de déclaration de résultats en France au titre de la période vérifiée, ni ne s'était fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ; qu'elle relevait, dès lors, en application des dispositions combinées du 2° de l'article L. 66 et du 3° de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, et sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable, de la procédure de taxation d'office pour l'impôt sur les sociétés ; que, n'ayant pas souscrit les déclarations qu'elle était tenue de déposer en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, elle relevait de la même procédure en ce qui concerne ladite taxe par application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du même livre ; 9. Considérant que la circonstance qu'en raison d'une erreur purement matérielle, le service a, dans la proposition de rectification adressée à la société, mentionné une reconstitution de bénéfices " de la société Gemma Trans " au lieu de mentionner le nom de la requérante est sans aucune incidence sur la régularité de cette proposition ; 10. Considérant que la société requérante fait valoir que la proposition de rectification a été adressée à son " liquidateur " chez M. et Mme Levieil, alors que ces derniers ne sont pas liquidateurs de cette société, de sorte qu'elle n'aurait pas été régulièrement avisée des rectifications contestées ; que la circonstance que l'administration se soit trompée, dans l'adresse, sur la qualité au titre de laquelle le destinataire de la proposition de rectification doit se voir expédier cette dernière est sans incidence sur la régularité de la notification dès lors que le pli a bien été reçu par le contribuable ou son représentant ; que la société requérante ne conteste pas que M. Levieil, dirigeant de la société Stevenson International et Associates, unique actionnaire de la société Appletown Business Services, était, en sa qualité de représentant de cette dernière société ayant un établissement stable situé au lieu de résidence de l'intéressé, habilité à recevoir notification de la proposition de rectification et qu'il a effectivement reçu celle-ci ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la société n'aurait pas été régulièrement avisée des rectifications contestées ne peut qu'être écarté ; 11. Considérant que la société Appletown Business Services étant en situation de taxation d'office, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ; Sur les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés : 12. Considérant qu'il est constant que la société Appletown Business Services s'est abstenue, lors des opérations de vérification sur place dont elle a fait l'objet, de présenter une comptabilité et les pièces justificatives y afférentes, conduisant ainsi le service à dresser, le 18 mai 2006, un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité ; que le service a reconstitué le chiffre d'affaires de l'exercice en litige à partir des factures émises par la société au cours de celui-ci ; que, s'agissant des charges susceptibles de venir en déduction de cet exercice, la société n'a été en mesure de produire qu'une seule facture, d'un montant de 3 600 euros, correspondant aux frais de domiciliation au Royaume-Uni dont le service n'a pas admis en définitive la déduction ; que les factures qu'elle a émises au cours dudit exercice ne permettent pas d'éclairer les conditions réelles de son activité ; qu'aucune information précise n'a été donnée par la société quant aux modalités selon lesquelles étaient exécutées les prestations de transport facturées à la société Heppner ou à la société Gemma Trans au cours de l'exercice en litige, en particulier en ce qui concerne les moyens mis en oeuvre pour réaliser ces prestations ; que, dans ces conditions, le service a pu à bon droit estimer que la société n'apportait pas d'éléments permettant, à défaut de toute pièce justificative, de déterminer à tout le moins une évaluation forfaitaire des charges supportées dans l'intérêt de l'exploitation ; que, par suite, la méthode de reconstitution du bénéfice de l'exercice litigieux ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère sommaire ou radicalement vicié ; que, devant le juge de l'impôt, la société Appletown Business Services ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, une quelconque pièce justificative de nature à établir la réalité et le montant des charges qu'elle allègue avoir supportées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ; qu'elle fournit toujours pas de précisions sur les conditions d'exercice de son activité ; que, par suite, elle ne démontre pas l'exagération des bases retenues par le service ; Sur les pénalités : 13. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (..) ; c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. (...) " ; 14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce, : " La décision d'appliquer des majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts, est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. " ; qu'aux termes de l'article R. 80 E-1 du même livre, dans sa rédaction applicable : " La décision d'appliquer les majorations mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental " ; que ni ces dispositions, ni aucun autre texte ne prévoient que la décision d'appliquer la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts soit prise par un agent de catégorie A ayant au moins le grade d'inspecteur départemental ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le vérificateur a relevé le caractère délibéré des manquements constatés en matière de déclaration et que le taux appliqué soit égal à celui qui est applicable en cas de manoeuvres frauduleuses ; 15. Considérant qu'en faisant état des carences déclaratives de la société et de ce qu'elle ne s'était pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises, l'administration a suffisamment motivé l'application des pénalités prévues par le
- c)de l'article 1728 du code général des impôts, dont le bien-fondé n'est pas contesté en appel ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Appletown Business Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Appletown Business Services est rejetée. '' '' '' '' 2 No 11BX01664