CETATEXT000027328199 J3_L_2013_04_000001202103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/81/CETATEXT000027328199.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 09/04/2013, 12BX02103, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour administrative d'appel 12BX02103 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU TERCERO Mme Florence DEMURGER M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 août 2012, présentée pour Mme C...A...épouseB..., demeurant ... Mostaganem (Algérie), par Me D... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1967, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...est entrée en France le 11 décembre 2009, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour émis par les autorités consulaires françaises en poste à Alger (Algérie), afin de rendre visite à son fils Abderrahim, alors âgé de 22 ans, hospitalisé depuis février 2006 au centre de rééducation fonctionnelle de Saint-Blancard (Gers) dans un état quasi-végétatif ; que, si la requérante fait valoir que l'état de santé de son fils nécessitait la présence constante de ses parents à ses côtés, il ressort des pièces du dossier que AbderrahimB..., qui était placé sous tutelle de l'UDAF de la Haute-Garonne, après avoir été confié par kafala à une amie de la famille de 2003 à 2008, n'a reçu aucune visite de sa mère d'avril 2006 à décembre 2009 ; que, si Mme B...soutient qu'elle aurait rencontré des difficultés pour obtenir un visa pour se rendre en France, elle n'apporte la preuve que d'un seul refus pour une demande en date du 21 juillet 2008 ; que la requérante, arrivée en France depuis seulement quatorze mois à la date du refus de séjour, a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans en Algérie et ne se prévaut d'aucune autre attache familiale ou privée en France à l'exception de son fils malade et de son époux, qui fait également l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de l'arrivée récente de Mme B...sur le territoire français, du caractère distendu de ses relations avec son fils et de la possibilité d'obtenir des visas afin de rendre visite à ce dernier, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par la requérante, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX02103 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.