CETATEXT000027328208 J3_L_2013_04_000001202675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/82/CETATEXT000027328208.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 16/04/2013, 12BX02675, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour administrative d'appel 12BX02675 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE HAY Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2012, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201215 du 19 septembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- Considérant que la demande de M.B..., ressortissant arménien, tendant à la reconnaissance de la qualité de refugié a été rejetée par une décision du 19 mai 2010 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 23 mars 2012 par la cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 avril 2012, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 19 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de titre de séjour, de se prononcer en fonction du motif invoqué par le demandeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris en réponse à la demande d'asile, valant demande de titre de séjour, présentée le 14 mai 2009 par M.B... ; que le requérant n'établit pas avoir présenté, antérieurement à l'édiction de cet arrêté, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile assortie d'un dossier complet ; que s'il a complété son dossier postérieurement à l'arrêté attaqué, cette nouvelle demande est sans incidence sur la légalité de cet arrêté qui doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris ; que le détournement de procédure allégué n'est donc pas établi ;
- Considérant que M. B...ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, la circonstance, d'ailleurs non établie, que son épouse et ses enfants vivent en Russie ;
- Considérant que M. B...n'établit pas qu'il se trouverait isolé en cas de retour en Arménie ou qu'il ne serait pas légalement admissible en Russie ; que, par suite, en fixant comme pays de destination l'Arménie ou tout autre pays pour lequel l'intéressé établit être légalement admissible, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N°12BX02675 - 2 -