CETATEXT000027328210 J3_L_2013_04_000001202730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/82/CETATEXT000027328210.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 16/04/2013, 12BX02730, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour administrative d'appel 12BX02730 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE TERCERO M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistré le 23 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 octobre 2012 présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200509 du 27 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " à quelque titre que ce soit " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi , 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., ressortissant de la République du Congo, est entré de manière irrégulière en France le 30 décembre 2009 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par une décision du 28 janvier 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 6 septembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet a, par un arrêté du 2 novembre 2011, refusé d'admettre M. C...au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; qu'interpellé le 2 février 2012, M. C...a fait l'objet, le même jour, d'une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Essonne ; que M. C...a déféré le 3 février 2012 l'arrêté du 2 novembre 2011 devant le tribunal administratif de Toulouse ; que, saisi à la suite du placement en rétention de l'intéressé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, par un jugement du 6 février 2012 devenu définitif, annulé la décision de placement en rétention et rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 novembre 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 27 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la partie encore en litige de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1 et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales." ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en va notamment ainsi lorsque le préfet, comme en l'espèce, refuse la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger qui a demandé son admission au séjour au titre de l'asile et auquel la qualité de réfugié n'a pas été reconnue ni le bénéfice de la protection subsidiaire accordée, dès lors que cette demande d'asile vaut demande d'obtention d'un des titres de séjour délivrés sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L.313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la décision contestée rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les éléments en possession de l'administration relatifs à la date d'entrée, aux conditions de séjour en France et à la situation privée et familiale du requérant ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué et il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a examiné l'ensemble de la situation personnelle de M.C... ;
- Considérant qu'il appartient au préfet d'apprécier, au regard de la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des énonciations de la décision en litige, que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C...avant de décider de ne pas lui délivrer un titre de séjour ; que le moyen tiré de ce que ledit préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, pour soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale, M. C...fait valoir qu'il entretient depuis janvier 2010 une relation de concubinage avec une ressortissante centrafricaine qui est reconnue réfugiée statutaire en France, qu'il s'occupe de la fille de cette dernière, née d'une précédente union, et qu'il avait entamé, avant l'édiction de l'arrêté litigieux, les démarches en vue de la conclusion d'un pacte civil de solidarité qui se sont concrétisées au mois de juin 2012 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la vie familiale dont M. C...se prévaut était récente à la date de la décision contestée et que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il s'occuperait de la fille de sa compagne ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 28 ans et où, dans sa demande d'asile du 20 janvier 2010, il indiquait avoir son épouse et un fils ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la courte durée du séjour de l'intéressé en France, la décision en litige n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2011 lui refusant un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX02730