CETATEXT000027328214 J6_L_2013_04_000001001389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/82/CETATEXT000027328214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/04/2013, 10MA01389, Inédit au recueil Lebon 2013-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01389 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SELARL LYSIAS PARTNERS Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu, enregistrée le 12 avril 2010, la requête présentée pour M. et Mme A...G..., demeurant ... par la SCP d'avocats Courtignon-Pensa-Bezzina ; M. et Mme G...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600802-0600803-0600804 du 16 février 2011 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Cannes à leur verser la somme de 360 931 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de la dépréciation de valeur de leur propriété sise 72 boulevard Gazagnaire à Cannes résultant de l'édification du centre nautique du Mourré Rouge devant leur propriété ; 2°) d'annuler le refus opposé par le maire de Cannes à leur recours préalable du 9 octobre 2005 et de faire droit à leur demande ; 3°) de condamner la commune de Cannes à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune de Cannes à payer les frais d'expertise, d'un montant de 7082,70 euros ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 : - le rapport de MmeE..., rapporteure ; - les conclusions de MmeB..., rapporteure publique ; - et les observations de Me C... de la Selarl Lysias Partners pour la commune de Cannes ;
- Considérant que les époux A...G...ont acquis en 1994, dans un immeuble à usage d'habitation dénommé " villa Saint Antoni ", un appartement en rez-de-chaussée et, en 2002, l'étage situé au-dessus, sis au 74 boulevard Gazagnaire à Cannes, à une trentaine de mètres face à la mer et au port du Mourré Rouge ; que le maire a délivré à la commune de Cannes un permis de construire le 1er août 2003, modifié le 7 mai 2004, pour la réalisation d'un centre nautique sur le port du Mourré Rouge ; que ce permis ayant été annulé par le tribunal administratif de Nice pour insuffisance du volet paysager, le maire a pris un nouvel arrêté le 1er avril 2005 modifiant le projet initial, qui n'a pas été annulé par le jugement du tribunal administratif du 19 juin 2008 ; que le centre nautique du Mourré Rouge a été inauguré le 9 juillet 2005 ; qu'estimant subir un préjudice du fait de la dépréciation de valeur de leur propriété résultant de l'édification de cet ouvrage public devant leur propriété, Mme F...G..., dont l'immeuble est sis 72 boulevard Gazagnaire, M. et MmeD..., propriétaires d'un immeuble situé au 70 de ce même boulevard et M. et Mme A...G...ont demandé, par trois demandes distinctes, réparation de leur préjudice devant le tribunal administratif de Nice ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont joint les trois demandes et les ont rejetées ; que M. et Mme A...G...interjettent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Cannes à leur verser la somme de 360 931 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de leur préjudice permanent du fait de la présence de cet ouvrage public ; que la commune de Cannes conclut au rejet de la requête ; Sur la responsabilité de la commune :
- Considérant que les époux G...ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public litigieux ; que la responsabilité du maître de l'ouvrage public est susceptible d'être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage ; qu'il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'ils allèguent avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 8 octobre 2004 de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, dans le cadre du contentieux engagé par les requérants contre le permis de construire du 1er août 2003, que la construction du centre nautique a entraîné une perte de vue totale sur la mer et sur le port à partir du rez-de-chaussée de l'appartement ; que, toutefois, l'expert note aussi que les requérants n'avaient, même avant la construction du centre nautique, quasiment aucune vue sur la mer, occultée par les nombreux bateaux de plaisance sur cale stationnant sur un terre-plein du port ; que, s'agissant de la vue du premier étage, l'expert indique que la perte de vue concerne la plus grande partie des amarrages de bateaux, mais que l'édification de l'ouvrage public laisse visible la moitié de la digue sud, l'intégralité de la digue et la vue sur les îles du Lérins ; que le " reportage photographique " produit par les requérants dans leur mémoire introductif d'appel composé de photos non datées et dont la profondeur de champ, avant et après construction, ne semble pas la même, ne sont pas de nature à contredire les dires précis de l'expert rendus au contradictoire des parties ; que, si les requérants soutiennent aussi que la perte de cette vue sur les bateaux du port abri, dans un environnement préservé, leur est tout autant préjudiciable que la perte de la vue sur la mer, il résulte de certaines photographies que leur vue du premier étage, séparée du port par le large boulevard Gazagnaire qui longe le front de mer, donnait pour partie, avant la construction litigieuse, sur un terre-plein vierge servant d'aire de carénage " sauvage ", selon les dires de la commune, où les bateaux restaient sur des cales composées pour certaines de vieux bidons, avant que d'être hissés par une grue de couleur très voyante ; que, si le nouveau bâtiment a une longueur de 85 m de long, il remplace un préfabriqué de 12,50 m de long ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le centre nautique a été volontairement conçu pour être bas et qu'il a fait l'objet, conformément au permis de construire, d'aménagements particuliers, tels un soubassement de pierre et un revêtement en bois et de plantation de palmiers dans l'alignement destinés à assurer son intégration dans le site ; que la construction de la vigie du premier étage de la construction a été supprimée dans le second permis de construire du 1er avril 2005 afin de tenir compte des réserves des riverains à ce sujet et a été remplacée par un édicule d'accès en toiture composé de châssis vitrés transparents ; qu'il n'est pas établi que la perte alléguée de valeur vénale de la propriété des requérants présenterait un lien de causalité direct avec la construction de cet ouvrage public ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont examiné de manière particulière la demande des épouxG..., ont estimé que la perte de vue, au demeurant limitée, sur la mer et les bateaux résultant de la construction du centre nautique du Mourré Rouge ne peut être regardée comme excédant les inconvénients que les riverains d'un ouvrage public doivent supporter sans indemnité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence, les conclusions des requérants tendant à l'annulation du refus opposé par le maire de Cannes à leur recours préalable du 9 octobre 2005 doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant que les conclusions des requérants tendant à ce que les frais d'expertise, taxés à la somme de 7 082,70 euros par ordonnance du 13 octobre 2004, soient mis à la charge définitive de la commune de Cannes doivent, eu égard à ce qui précède, être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Cannes, qui n'est pas la partie perdante au litige, soit condamnée à verser une quelconque somme aux épouxG... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux G...la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Cannes au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme G...est rejetée. Article 2 : Les époux G...verseront la somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Cannes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...G...et à la commune de Cannes. '' '' '' '' N° 10MA013892 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.