CETATEXT000027328216 J6_L_2013_04_000001002785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/82/CETATEXT000027328216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/04/2013, 10MA02785, Inédit au recueil Lebon 2013-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02785 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu, ainsi que les pièces et mémoires qui y sont visés, l'arrêt n° 10MA02785 du 18 juin 2012 par lequel la cour administrative de Marseille, après avoir indiqué que les négligences commises par la commune du Vinassan étaient constitutives d'une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M.C..., a ordonné une expertise avant de statuer sur la requête de ce dernier tendant à l'annulation du jugement n° 0803139 du 21 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vinassan à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de son électrocution alors qu'il exécutait des travaux pour le compte de la commune le 8 avril 2002 ; Vu le rapport d'expertise déposé le 24 octobre 2012 ; Vu l'ordonnance, en date du 15 novembre 2012 par laquelle le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 790 euros et 60 centimes ; Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2012, présenté pour M.C..., qui porte le montant de ses prétentions indemnitaires à la somme de 100 703 euros, le montant de ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 000 euros et demande à la Cour de mettre les dépens à la charge de la commune de Vinassan ; ........................... Vu le mémoire enregistré le 6 février 2013, présenté pour la commune de Vinassan par la SCP Pech de Laclause et associés, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à une limitation des prétentions de M.C... ; ............................ Vu le mémoire enregistré le 11 février 2013, présenté pour M.C..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens, qu'il précise ; Vu le mémoire enregistré le 20 février 2013, présenté pour M.C..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 : - le rapport de MmeE..., rapporteure, - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique, - et les observations de Me B...de la SCP Pech de Laclause et Associés pour la commune de Vinassan ;
- Considérant que le 8 avril 2002, M.C..., alors agent d'entretien qualifié de la commune du Vinassan, a reçu une décharge électrique alors qu'il exécutait aux côtés d'un autre agent de la commune des travaux de creusement d'une tranchée pour effectuer un branchement d'égout ; que saisie d'un appel contre le jugement du 21 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la réparation des préjudices consécutifs à cet accident, la cour administrative de Marseille a, par un arrêt du 18 juin 2012, après avoir écarté les fins de non-recevoir opposées par la commune de Vinassan, jugé que cette dernière avait commis des négligences constitutives d'une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. C...et a ordonné une expertise avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête ; que le rapport d'expertise a été déposé le 24 octobre 2012 ; que l'affaire est à présent en état d'être jugée ; Sur les préjudices à caractère patrimonial de M.C... :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...réclame une somme de 7 336 euros au titre de 655 séances de kinésithérapie ; que toutefois, si le rapport d'expertise indique que l'évaluation des souffrances subies par M. C...imputables à l'accident du 8 avril 2002 doit tenir compte des 615 séances de kinésithérapie qu'il a rendu nécessaires, cette circonstance ne permet pas de démontrer que M. C...aurait supporté, à ce titre, des dépenses de santé restées à sa charge, qu'il évalue, sans s'en expliquer, sur la base de 655 séances et d'un prorata de 25 % de son salaire journalier ; que ses prétentions ne peuvent, dès lors, qu'être écartées sur ce point ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'expert a indiqué que l'état de stress post traumatique chronique dont souffre M. C...devrait faire l'objet d'une prise en charge spécialisée par un psychologue, qui n'est pas pris en charge par l'assurance maladie, pendant une durée d'une année ; que le remboursement de ces dépenses futures, nécessitées par l'état de santé de M.C..., s'effectuera sur présentation de justificatifs au fur et à mesure qu'elles seront exposées, dans la limite de ses prétentions chiffrées à 1 560 euros ; Sur les préjudices à caractère personnel de M.C... :
- Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que M. C...a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total du 8 au 9 avril 2002, puis d'un déficit fonctionnel partiel de 25 % du 10 avril 2002 au 31 décembre 2003, soit durant 630 jours, puis, à nouveau, du 12 mars 2007 au 24 janvier 2009, soit durant 684 jours ; que la seule circonstance qu'il ait été en mesure de travailler durant une partie de ces périodes n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la réparation des préjudices à caractère non patrimonial résultant de ce déficit ; que ce chef de préjudice doit être réparé par l'octroi d'une indemnité de 13 200 euros, dont 2 240 euros correspondent à la réparation du préjudice subi au cours de la période de 224 jours écoulée entre le 14 juin 2008, date de réception par la commune de sa demande préalable, et le 24 janvier 2009, date retenue pour la consolidation de son état de santé ; que si le rapport d'expertise mentionne un déficit fonctionnel permanent de 10 % au cours de la période du 1er janvier au 31 mars 2004, M. C...ne demande aucune réparation à ce titre ; qu'il reste atteint, à la suite du traumatisme dont il a été victime, d'un déficit fonctionnel permanent fixé par l'expert désigné par la Cour à 20 %, dont la réparation peut être évaluée à la somme de 25 000 euros ; qu'il résulte aussi de l'instruction que M. C...a enduré des souffrances, évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 1 à 7, qui devront être réparées par l'octroi d'une indemnité de 2 800 euros ; qu'enfin M. C...a subi des troubles dans les conditions d'existence liés à l'état de stress postraumatique consécutif à l'accident, à la modification durable de sa personnalité, entraînant une dégradation de sa vie sociale et familiale et une diminution de sa libido ; que dans les circonstances de l'espèce, l'accident dont a été victime M. C...a été à l'origine de préjudices personnels, incluant des troubles dans les conditions d'existence, dont la réparation peut être évaluée à la somme totale de 45 000 euros ; qu'en revanche M. C...n'est pas fondé à invoquer un préjudice moral lié à la durée de dix ans de la procédure qu'il a engagée contre son employeur, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a saisi pour la première fois la commune d'une demande d'indemnisation en juin 2008, plus de six ans après l'accident, cette demande étant consécutive au jugement favorable rendu en avril 2008 par le tribunal administratif de Montpellier en faveur de l'agent communal qui travaillait à ses côtés ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
- Considérant, d'une part, que la créance détenue sur l'administration existe, en principe, à la date à laquelle se produit le fait qui en est la cause ; que, saisie d'une demande tendant au paiement de cette créance, l'administration est tenue d'y faire droit dès lors que celle-ci est fondée ; qu'en conséquence les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que par suite, la somme de 45 000 euros due par la commune de Vinassan à M. C... portera intérêts au taux légal à hauteur de 42 760 euros, correspondant à la créance qu'il détenait sur l'administration à la date de sa demande préalable, à compter du 14 juin 2008, date de réception, par la commune de Vinassan, de ladite réclamation ; que le surplus de cette somme portera intérêts au fur et à mesure des dates auxquelles les créances qui le composent sont entrées dans le patrimoine de l'intéressé ; que les frais futurs porteront intérêts à compter des dates auxquelles M. C...en aura demandé le remboursement à la commune de Vinassan ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. C...a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 24 juillet 2008 ; que cette demande prend effet à compter du 15 juin 2009, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu dès lors d'y faire droit à compter de cette date et à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par la Cour, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 790,60 euros, doivent être mis à la charge de la commune de Vinassan, qui est la partie perdante ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C...qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie tenue aux dépens, verse à la commune de Vinassan une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Vinassan la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mai 2010 est annulé. Article 2 : La commune de Vinassan versera à M. C...une somme de 45 000 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 14 juin 2008 à hauteur de 42 760 euros. Le surplus de cette somme portera intérêts au fur et à mesure des dates auxquelles les créances qui le composent sont entrées dans le patrimoine de l'intéressé. Les intérêts échus à la date du 15 juin 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La commune de Vinassan est de plus condamnée à verser à M. C..., au fur et à mesure des débours, les frais correspondant à une prise en charge spécialisée par un psychologue pendant une durée d'une année, dans la limite de 1 560 euros et sur présentation de justificatifs. Ces frais porteront intérêts à compter des dates auxquelles M. C...en aura demandé le remboursement à la commune de Vinassan. Article 4 : La commune de Vinassan versera à M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée par la Cour, taxés et liquidés à la somme de 790,60 euros par ordonnance du président de la Cour en date du 15 novembre 2012 sont mis à la charge de la commune de Vinassan. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 7 : Les conclusions de la commune de Vinassan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à la commune de Vinassan, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et à la caisse des dépôts et consignations. '' '' '' '' N° 10MA02785 60-04-04-05 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Caractère forfaitaire de la pension. 67-02-02-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de participant. 67-02-03-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Existence.