CETATEXT000027328222 J6_L_2013_04_000001003666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/82/CETATEXT000027328222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/04/2013, 10MA03666, Inédit au recueil Lebon 2013-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03666 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS LE PRADO Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour M. B...C..., demeurant ... par Me Seatelli, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900554 du 16 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 274 652,29 euros en réparation du préjudice résultant du décès de son père, M. I...C..., au sein de cet hôpital ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 22 mars 2012, le mémoire présenté pour M. C...par Me Seatelli, qui persiste dans ses précédentes écritures ; .......................... Vu, enregistré le 3 avril 2012, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse par MeF..., qui demande à la Cour le remboursement des débours qu'elle a dû engager pour son assuré, M. I...C..., pour la somme de 497 809 euros, portant intérêts de droit, et la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Vu, enregistré le 16 juillet 2012, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Bastia, par MeJ..., qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de Haute-Corse ; ............................. Vu, enregistré le 15 octobre 2012, le mémoire présenté pour M. C...par Me Seatelli, qui conclut aux mêmes fins tout en portant sa demande au titre des frais de procès à la somme de 3 000 euros ; ................................ Vu la demande à M. C...de pièces formulée par le greffe de la Cour le 6 mars 2013 ; Vu les pièces communiquées à la Cour par M. C...le 7 mars 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 : - le rapport de MmeG..., rapporteure ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ; - et les observations de Me H... du cabinet de Me J...pour le centre hospitalier de Bastia ;
- Considérant qu'à la suite d'un accident de motocyclette, M. I...C..., polytraumatisé, a été hospitalisé au service des urgences du centre hospitalier de Bastia le 29 avril 2001 ; qu'après avoir été intubé en oro-trachéal en raison d'une détresse respiratoire, il a passé ensuite un scanner ; qu'au cours de la réalisation de cet examen, il s'est extubé accidentellement ; que la tentative de réintubation s'étant avérée impossible, il a présenté un arrêt cardiovasculaire hypoxémique et une trachéotomie en urgence a dû être réalisée ; qu'il a rapidement présenté des lésions neurologiques irréversibles ; qu'il est décédé, dans cet état végétatif, le 30 juillet 2004 ; que, par arrêt n° 09MA02820 du 12 mars 2012 devenu définitif, la Cour de céans a annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 juin 2009 et a condamné pour faute le centre hospitalier de Bastia à verser la somme de 29 000 euros à Mme K..., veuve de M. I...C...agissant en son nom propre et pour le compte de son fils mineur D...en leur qualité d'ayant-droit de la victime et celles de 101 000 euros à Mme K...et de 52 000 euros à Mme K...agissant pour le compte de son fils mineurD..., en leur qualité de victimes indirectes ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. B...C..., fils majeur de M. I...C..., tendant, en sa qualité d'ayant-droit et en tant que victime indirecte, à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 274 652,29 euros en réparation du préjudice résultant du décès de son père ; que le centre hospitalier de Bastia conclut au rejet de la requête ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse demande le remboursement des débours qu'elle a dû engager pour son assuré, M. I...C..., pour la somme de 497 809 euros, portant intérêts de droit, et la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier :
- Considérant qu'il résulte du rapport du 7 août 2006 de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia que la cause de l'état végétatif de la victime, état qui a perduré jusqu'à son décès le 30 juillet 2004, est lié à un oedème cérébral apparu du fait de l'arrêt cardio-respiratoire provoqué par une extubation accidentelle pendant la réalisation, le 29 avril 2001, d'un scanner au centre hospitalier de Bastia ;
- Considérant que le requérant soutient que cette extubation révèle une faute dans l'acte de soin, dès lors que l'expert affirme qu'il est peu probable que le patient, sédaté, se soit auto-extubé, même si cet accident pouvait être provoqué spontanément par des efforts de toux et que la cause la plus probable de cette extubation provenait d'une maladresse commise par le personnel hospitalier lors de la manipulation du patient pour réaliser cet examen ; que, toutefois, l'expert, qui précise que ce type d'accident peut survenir sans qu'il existe d'erreur de manipulation, de défaut de fixation de la sonde d'intubation ou de défaut de surveillance, n'a retenu aucune faute à l'encontre du centre hospitalier dans le déroulement de cet examen ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, l'intubation, à l'origine de l'extubation litigieuse, d'un patient ne peut être regardée comme un geste courant à caractère bénin dont les conséquences dommageables, lorsqu'elles sont sans rapport avec l'état initial du patient, seraient présumées révéler une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;
- Considérant toutefois que le requérant soutient aussi que le dommage résulte également d'un défaut de surveillance du patient intubé, dont l'état nécessitait une attention particulière en raison de la gravité de ses traumatismes après l'accident, dès lors qu'aucun réanimateur ou urgentiste n'était présent aux côtés du malade pendant la réalisation du scanner ; qu'il résulte du rapport de l'expert du 7 août 2006 que l'hypoxie cérébrale survenue du fait de l'arrêt cardio-respiratoire à l'occasion de cette extubation accidentelle a été probablement prolongée de plus de 15 minutes, le temps que le neurochirurgien " vienne et pratique une trachéotomie " ; que l'expert indique aussi que le guide des bonnes pratiques prévoit qu'un patient traumatisé est accompagné au scanner par un médecin réanimateur et/ou urgentiste, dès lors que le radiologue n'est pas supposé savoir réintuber ; que ce médecin réanimateur et/ou urgentiste n'est pas nommément identifié dans le dossier médical de la victime, qui ne comporte pas non plus de compte-rendu de l'événement majeur constitué par cette extubation ; que ces constatations ne sont pas suffisamment contestées par une lettre, produite directement devant les premiers juges et qui n'a pas été soumise à l'examen contradictoire de l'expert en 2006, datée du 11 juin 2008 du Dr Szapiro, neurochirurgien au centre hospitalier de Bastia, indiquant qu'était présent, le 29 avril 2001, le Dr Falcucci, médecin réanimateur, lettre qui au demeurant, ne précise pas si ce médecin réanimateur est resté présent aux côtés du patient pendant tout le temps de l'examen ; que cette absence de surveillance, pendant le scanner, du patient constitue une faute à l'origine d'une perte de chance de survie du patient, de nature à engager, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la responsabilité du centre hospitalier ;
- Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que l'expert indique qu'en l'absence de l'hypoxie cérébrale provoquée par cette extubation, le polytraumatisme subi par M. I...C...à la suite de son accident de la route aurait entraîné un séjour en centre de rééducation d'environ 6 mois et un arrêt de travail d'un an, que la permanence de l'état végétatif de ce dernier jusqu'au 30 juillet 2004 était une évolution anormale et inhabituelle et que le risque de décès chez ce patient jeune, âgé de 43 ans et en bonne santé, était faible ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'évaluer l'ampleur de cette perte de chance à 90 % ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur le préjudice :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux événements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de la chose jugée : "Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice" ;
- Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l' organisme de sécurité sociale ; En ce qui concerne la victime directe : S'agissant des dépenses de santé :
- Considérant que la caisse de Haute-Corse produit un relevé des débours qu'elle aurait dû engager pour le compte de son assuré, M. I...C..., pour les sommes de 444 365,73 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et de 47 849,77 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents ; que, toutefois, ce relevé, qui n'a pas été accompagné par une attestation du médecin conseil, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens le 6 février 2013 par le greffe de la Cour, ne permet pas d'établir un lien de causalité direct avec la faute du centre hospitalier et le préjudice allégué, alors que l'expert fait valoir qu'en l'absence de l'hypoxie cérébrale provoquée par cette extubation, le polytraumatisme subi par M. I...C...à la suite de son accident de la route aurait, en tout état de cause, entraîné un séjour en centre de rééducation d'environ 6 mois et un arrêt de travail d'un an de la victime ; que les conclusions de la caisse doivent ainsi être rejetées ; S'agissant du préjudice personnel :
- Considérant qu'il résulte de l'acte de notoriété du 17 novembre 2005 produit par le requérant à la demande de la Cour que la répartition de la succession de M. I...C...est partagée pour moitié entre son fils Anthony et pour l'autre moitié à son autre fils Jerémy ; que, par arrêt n° 09MA02820 du 12 mars 2012 devenu définitif, la cour a déjà indemnisé le préjudice personnel de la victime en allouant à MmeK..., en son nom propre et en celui de son fils mineurD..., la somme de 29 000 euros ; que, si M. E...C...peut former tierce opposition contre cet arrêt en tant qu'il n'a pas réservé ses droits, il ne peut demander à être indemnisé, en sa qualité d'ayant-droit, du préjudice personnel de son père, qui a été intégralement réparé par l'arrêt susmentionné de la cour ; que, par suite, ce chef de préjudice doit être rejeté ; En ce qui concerne la victime indirecte :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis d'imposition de l'année 2000, que M. I...C...percevait un revenu net moyen annuel de 17 047 euros ; que, compte tenu de la composition de la famille, soit une compagne et deux enfants, il y a lieu de considérer que la victime consacrait une part de 15 % à l'entretien de son fils Antony, soit une rente annuelle de 2 611 euros ; que le capital dû au requérant, âgé de 16 ans à la date du décès de son père, sera justement apprécié, en fixant le capital dû jusqu'à l'âge de 20 ans, à la somme de 10 500 euros ;
- Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection lié à la perte de son père en allouant à son fils Anthony la somme de 15 000 euros à ce titre ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Bastia doit être condamné à verser la somme de 25 500 euros à M. B...C... ; qu'en revanche, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse tendant au remboursement de ses débours, et par voie de conséquence, à l'allocation de l'indemnité forfaitaire de gestion, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 juillet 2010 du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de Bastia versera la somme de 25 500 (vingt cinq mille cinq cents) euros à M. E... C...en sa qualité de victime indirecte. Article 3 : Le centre hospitalier de Bastia versera à M. C...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au centre hospitalier de Bastia et à la CPAM de la Haute Corse. Copie pour information sera adressée à l'expert. '' '' '' '' N° 10MA036662 MD 60-04-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice.