← France

10MA04344

CETATEXT000027328224 J6_L_2013_04_000001004344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/82/CETATEXT000027328224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/04/2013, 10MA04344, Inédit au recueil Lebon 2013-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04344 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS BARBARO Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour la SARL Josy dont le siège est 48 avenue Jean Médecin à Nice (06 000), par Me Barbaro ; la SARL Josy demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804408 en date du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur (CANCA) à lui verser la somme de 117 600 euros à titre de réparation des préjudices subis du fait des travaux de réalisation de la ligne n° 1 du tramway de Nice au cours des années 2006 et 2007 ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 42 336,80 euros à titre de réparation des préjudices subis du fait des travaux de réalisation de la ligne n° 1 du tramway de Nice au cours des années 2006 et 2007 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; .......................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2011, présenté pour la métropole Nice Côte d'Azur, anciennement communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur dont le siège est 405 promenade des Anglais à Nice

(06202)par Me Chiaverini qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelante de la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ; ................................ Vu le mémoire enregistré le 19 mars 2013, présenté pour la SARL Josy par Me Barbaro ; La requérante persiste dans ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; ............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Copelovici substituant Me Barbero pour la SARL Josy et de Me Perez substituant Me Chiaverini pour la Métropole Nice Côte d'Azur ;
  1. Considérant que la SARL Josy, qui exploite un commerce de vente à emporter " Le moulin de la galette " au 48 avenue Jean Médecin à Nice, relève appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur (CANCA) à lui verser la somme de 117 600 euros à titre de réparation des préjudices subis du fait des travaux de réalisation de la ligne n° 1 du tramway de Nice au cours des années 2006 et 2007 ; que la SARL Josy demande à la Cour de condamner la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 42 336,80 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux de réalisation de la ligne n° 1 du tramway de Nice au cours des années 2006 et 2007 ; que la métropole Nice Côte d'Azur se substituant à Nice Côte d'Azur se substituant elle-même à la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur, la SARL Josy doit être regardée comme dirigeant ses conclusions contre la métropole Nice Côte d'Azur ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que la SARL Josy soutient que les premiers juges, en estimant qu'elle ne démontrait pas avoir subi un dommage de travaux publics et que les documents comptables fournis ne permettaient pas de démontrer un lien de causalité entre ledit dommage de travaux publics et le préjudice allégué, ont insuffisamment motivé leur décision ; que le jugement attaqué, après avoir relevé que la circonstance que la commission d'indemnisation à l'amiable l'avait indemnisée ne permettait pas " de regarder la CANCA comme ayant reconnu implicitement sa responsabilité " et n'engageait " pas en tout état de cause le tribunal quant à l'appréciation de la responsabilité de cette dernière en ce qui concerne les périodes pour lesquelles une indemnisation " était recherchée devant les premiers juges, a indiqué, d'une part, que les " documents fiscaux et comptables relatifs aux années 2004 à 2007 produits sans aucune explication " n'étaient pas " de nature à démontrer que l'impact sur son activité des travaux du tramway serait semblable à celui de la période du 1er juin au 31 août 2005 " et, d'autre part, " que les circonstances que son associé gérant aurait été contraint de renoncer à toute indemnité en raison de ses difficultés financières et qu'elle aurait réglé des agios à sa banque à la suite de ses difficultés de trésorerie ", ne permettaient " pas non plus d'établir la réalité du préjudice " invoqué et, " qu'en tout état de cause, les pertes alléguées des droits à la retraite que son gérant aurait perdus en raison de sa renonciation à la perception d'un salaire " étaient " sans incidence sur l'indemnité " sollicitée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SARL Josy, le jugement attaqué ne souffre d'aucune insuffisance de motivation ; Sur la responsabilité :
  3. Considérant que la SARL Josy, qui exploite depuis 2001 un commerce " Le moulin de la galette " au 48 avenue Jean Médecin à Nice, soutient avoir subi un préjudice financier du fait de l'exécution des travaux de création de la ligne n° 1 du tramway qui se sont déroulés de l'automne 2004 à l'automne 2007 ; que la SARL Josy a demandé réparation à l'amiable de son préjudice commercial à la commission d'indemnisation qui lui a attribué les sommes respectives de 7 300 euros, 14 700 euros et 12 700 euros au titre des périodes du 17 novembre 2004 au 31 mai 2005, du 1er juin au 31 août 2005 et du 1er septembre au 31 décembre 2005 ; que la SARL Josy a cependant refusé le 26 février 2007 l'offre de 4 976 euros qui lui a été faite au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2006 ; qu'alors que la société sollicitait devant les premiers juges une indemnité de 117 600 euros en réparation des préjudices subis au cours de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 du fait de la réalisation de travaux de tramway sur la base d'une perte financière mensuelle de 4 900 euros, elle limite devant la Cour sa demande d'indemnité à la somme de 42 336,80 euros correspondant au montant de la rémunération que son gérant n'a pas perçu du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 (28 488 euros), au montant forfaitaire de la perte des droits à la retraite de son gérant pendant ces deux années où il n'a pas perçu de salaire (8 000 euros) et aux montants des agios payés à sa banque au titre de l'année 2006 (1 069,66 euros), 2007 (1 000,98 euros), 2009 (1 691,11 euros) et 2005 (2 087,05 euros) ; qu'elle soutient, à l'appui de ses nouvelles prétentions indemnitaires, que les difficultés d'accès à son commerce ont entraîné une perte de clientèle à l'origine d'une baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 60 %, elle-même à l'origine de la cessation du versement du salaire au gérant afin d'éviter un dépôt de bilan et de difficultés de trésorerie ;
  4. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;
  5. Considérant, en premier lieu, que ni l'existence d'une proposition d'indemnisation ni même le versement de sommes, effectués dans le cadre d'une démarche de prévention du contentieux, ne sont de nature à emporter des conséquences, au stade contentieux, sur l'appréciation par le juge des responsabilités encourues ; qu'ainsi, l'allocation de provisions allouées, aussi importantes soient-elles, dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable mise en place par le maître d'ouvrage ne constitue pas, par elle-même, une reconnaissance de responsabilité et ne saurait dispenser son bénéficiaire d'établir l'existence d'un préjudice indemnisable ; qu'il en résulte que l'existence des versements provisionnels évoqués ci-dessus n'est pas de nature à démontrer l'anormalité et la spécialité du préjudice subi par la société ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport technique contradictoire signé par le gérant de la SARL Josy le 15 août 2006, que les barrières de chantier du tramway ont été positionnées à 2,50 mètres des façades maintenant ainsi l'accès des piétons au commerce pendant toute la durée des travaux et permettant leur circulation ; que si la rue Jean Médecin, qui était à double sens avant les travaux, a été rendue à sens unique à compter du 17 mai 2005, il n'existait cependant, avant les travaux en litige, aucune place de stationnement à proximité du commerce de la société ; que de ce même rapport établi au contradictoire de l'appelante, il apparaît qu'un arrêt minute a été créé rue Notre Dame et rue de Paris, que l'accès direct au commerce n'a pas été interrompu pendant les travaux et que les livraisons ont été possibles pendant toute la durée des travaux, une aire de livraison ayant été aménagée à cet effet avenue Notre Dame ; que dans ces conditions, l'appelante ne saurait sérieusement soutenir qu'il était " extrêmement difficile pour la clientèle de se rendre " dans son commerce ; qu'ainsi, ces travaux n'ont pas présenté un caractère anormal et spécial ouvrant droit à réparation ; qu'il s'en suit que la gêne occasionnée par ces travaux n'a pas excédé les sujétions spéciales normales que doivent supporter les riverains d'une voie publique sans indemnité dans l'intérêt général ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que la SARL Josy a subi, au cours des exercices 2006 et 2007 une diminution de son chiffre d'affaires ; que ces diminutions ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser l'existence d'un dommage anormal et spécial ; que leur concomitance avec le déroulement du chantier ne saurait davantage dispenser la société d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les pertes dont elle demande réparation et les travaux publics auxquels elle les impute ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la SARL Josy a connu une baisse de son chiffre d'affaires dès l'année 2002, soit l'année suivant celle de l'ouverture de son commerce et qui précède de plus de deux ans celle du début des travaux de tramway, notamment en ce qui concerne les mois de janvier, mars, avril, juin, juillet, août et décembre ; que cette diminution du chiffre d'affaires s'est poursuivie au cours des mois de février, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2003 ainsi que, s'agissant de l'année 2004, au cours de chacun des mois précédant l'engagement des travaux hormis les mois de juillet et août ; que, dans ces circonstances, la diminution du chiffre d'affaires du commerce de la SARL Josy à compter du mois de novembre 2004, qui correspond à la date à laquelle les travaux ont débuté, ne saurait établir à elle seule l'existence d'un lien de causalité direct et certain avec les travaux ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la SARL Josy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la SARL Josy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Métropole Nice Côte d'Azur au titre des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Josy est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Nice Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Josy et à la Métropole Nice Côte d'Azur. '' '' '' '' N°10MA04344 2 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.