CETATEXT000027328226 J6_L_2013_04_000001004393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/82/CETATEXT000027328226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/04/2013, 10MA04393, Inédit au recueil Lebon 2013-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04393 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS BONAN Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour M. E...G...demeurant..., par Me C...; M. G...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905073 en date du 22 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 9 mars 2008 ; 2°) à titre principal, de condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser la somme de 500 000 euros assortie des intérêts légaux en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 9 mars 2008 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser une allocation provisionnelle de 10 000 euros et de désigner un expert aux fins de déterminer son entier préjudice dont le montant définitif sera assorti des intérêts légaux ; 4°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013, - le rapport de MmeH..., rapporteure ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ; - et les observations de Me B...substituant Me C...pour M.G..., de Me I...du cabinet Phélip pour le département des Alpes-de-Haute-Provence et de Me D...substituant Me F...pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
- Considérant que M. G...relève appel du jugement du 22 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime à moto le 9 mars 2008 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci " ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; que devant le tribunal administratif de Marseille, M. G...a fait connaître sa qualité de fonctionnaire territorial ; qu'en ne communiquant pas sa requête à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole qui l'employait et à la caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce dernier doit, par suite, être annulé ;
- Considérant que la Cour ayant mis en cause la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la caisse des dépôts et consignations dans le litige opposant M. G...au département des Alpes-de-Haute-Provence, il y a lieu de se prononcer immédiatement sur la demande de M. G...par la voie de l'évocation ; Sur la responsabilité du département des Alpes-de-Haute-Provence :
- Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant que si le courrier rédigé le 2 mars 2009 ainsi que les trois attestations rédigées le 26 juin 2009 permettent d'établir que M. G...a percuté une barrière de sécurité en bois le dimanche 9 mars 2008 alors qu'il circulait sur la route départementale 952 au lieu dit " Les Gorges de Saint-Martin " après avoir perdu le contrôle de sa moto à cause de la présence de petites pierres ou de gravillons, ces pièces ne permettent cependant de déterminer ni l'heure de l'accident, ni le lieu exact, ni le sens de circulation ; que M. G...s'abstient d'apporter la moindre précision sur ces circonstances ; qu'au vu des éléments mentionnés dans le courrier de la gendarmerie et des déclarations des trois témoins, le département situe l'endroit de la chute entre les points kilométriques 74 et 78 de la RD 952 ; qu'alors que M. G...ne conteste pas cette localisation, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies versées au dossier, que la chaussée de cette section de route est séparée des parois rocheuses par un " piège à pierres " d'une largeur supérieure à trois mètres qui constitue un dispositif destiné à prévenir la chute d'éboulis sur la voie publique ; qu'il résulte, par ailleurs de l'instruction, et particulièrement de la fiche d'intervention rédigée par l'agent de la direction départementale de l'équipement d'astreinte le samedi 8 mars 2008, qui a fait une patrouille entre 4 heures 30 et 6 heures 30, que n'a pas été constatée la présence de gravillons ou de petites pierres sur la chaussée ; que cette fiche d'intervention, contrairement à ce que fait valoir M.G..., présente un caractère probant dès lors que la copie produite aux débats est un extrait d'un livret dont les pages sont numérotées et sur lequel figure le nom de l'agent responsable, la date ainsi que les horaires de l'intervention ; que, compte-tenu de ce qui précède, si la présence de gravillons sur la route départementale 952 au lieu dit " Les Gorges de Saint-Martin ", lieu présumé de l'accident, doit être regardée comme établie le dimanche 9 mars 2008, elle n'était, dans ces conditions, pas prévisible ; qu'en outre, en l'absence d'information sur cette situation, la direction départementale de l'équipement n'avait aucun motif d'intervenir et de vérifier l'éventuelle présence de pierres ou de gravillons sur la voie départementale ; que le département des Alpes-de-Haute-Provence doit être ainsi regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la route départementale 952 ; que sa responsabilité ne peut, par suite, être engagée ; que les conclusions de M. G...ainsi que celles présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, les sommes que M.G..., la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Alpes-de-Haute-Provence au titre des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0905073 du 22 novembre 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M.G..., les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et le surplus des conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole sont rejetés. Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Alpes-de-Haute-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...G..., au département des Alpes-de-Haute-Provence, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole et à la caisse des dépôts et consignations. '' '' '' '' 2 N° 10MA04393 67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.