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11MA00083

CETATEXT000027328228 J6_L_2013_04_000001100083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/82/CETATEXT000027328228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/04/2013, 11MA00083, Inédit au recueil Lebon 2013-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00083 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS CHAIGNEAU Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour M. C...B... demeurant..., par Me E...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003987 en date du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2010 du préfet de l'Hérault lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " conjoint de française " et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013, - le rapport de MmeF..., rapporteure,

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2010 du préfet de l'Hérault lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " conjoint de française " et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dans sa rédaction applicable au litige : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ;
  3. Considérant, d'une part, que la décision attaquée portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 313-11, L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui la motivent ; qu'en particulier, elle rappelle les quatre précédents titres de séjour en qualité de " conjoint de française " délivrés à M. B...depuis la date de son mariage et, après avoir fait état de la rupture de la communauté de vie de son couple et de sa situation familiale eu égard à la présence en France de sa fille marocaine issue d'un premier mariage, a spécifié que les conséquences d'un refus de séjour à son égard ne paraissaient pas disproportionnées par rapport au droit au respect de sa vie familiale à défaut d'en avoir apporter la preuve contraire ; que la circonstance que la décision portant refus de titre de séjour en litige ne fasse pas référence à la convention de New-York relative aux droits de l'enfant et à la naissance de son second enfant n'est pas de nature, à elle seule, à entacher ladite décision d'une insuffisance de motivation ; que, par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le préfet de l'Hérault ne se soit pas livré à un examen complet de la situation notamment familiale de M. B...;
  4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précédemment citées que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français est inopérant ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  6. Considérant que M. B...admet avoir rompu la communauté de vie avec son épouse de nationalité française, Mme D...; que le préfet pouvait ainsi, à bon droit, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " conjoint de française " ; que M. B...se prévaut cependant d'une vie commune " depuis de nombreux mois " sans plus de précision avec Mme G...avec laquelle il a eu un fils né le 22 mars 2009 à Montpellier ; que, toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette communauté de vie alléguée ; qu'à supposer même qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de sa fille, de nationalité marocaine arrivée sur le territoire national en 2008, et de son fils né en 2009, il ne démontre ni même n'allègue être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces conditions, nonobstant la présence régulière de son frère et de sa soeur en France, M. B... n'apporte pas la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France ; que, par suite, la décision du 11 août 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est pas plus, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors même qu'il établit disposer d'un domicile et de ressources financières et qu'il allègue être particulièrement bien intégré à la société française ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques et privées de protections sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organismes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale." ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 3 de la convention que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant que M. B...soutient que le tribunal ne pouvait pas écarter le moyen développé en première instance selon lequel la décision litigieuse méconnait l'article 3 précité de la Convention de New-York dès lors que le préfet n'a pas pris en considération l'intérêt supérieur de sa fille aînée âgée de 14 ans ; qu'il soutient, par ailleurs, devant la cour, que la décision en litige méconnait également l'intérêt supérieur de son fils né en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a tenu compte, pour opposer un refus à la demande de M.B..., de la présence en France de sa fille issue d'un premier mariage ; qu'il a estimé ainsi que, nonobstant la présence de cette dernière sur le sol français, les conséquences d'un refus de séjour à son égard ne paraissaient pas disproportionnées par rapport au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que M. B...n'établit ni que sa fille a vocation à être de plein droit régularisée à sa majorité, ni qu'il participe à l'entretien matériel et éducatif de cette dernière qui est arrivée en France en août 2008 après avoir vécu au Maroc avec sa mère ; que, de même, M. B...ne justifie par aucun document vivre avec la mère de son second enfant né en France, ni qu'il participe à l'entretien matériel et éducatif de ce dernier, ni même que la mère de ce dernier a vocation à rester durablement en France et qu'elle ne pourrait le suivre au Maroc ; qu'au vu des pièces produites à l'instance, rien ne s'oppose à ce que sa fille, son fils, repartent avec lui ; que, dès lors, M. B...n'est fondé à soutenir ni que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte, ni que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention New-York ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 11MA00083 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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