CETATEXT000027328230 J6_L_2013_04_000001100267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/82/CETATEXT000027328230.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/04/2013, 11MA00267, Inédit au recueil Lebon 2013-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00267 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS PASCHAL Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu, enregistrée le 21 janvier 2011, la requête présentée pour M. E...G..., demeurant ...par Me Paschal, avocat ; M. G...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805124 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C en 1983 ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 102 ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ; Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 : - le rapport de MmeF..., rapporteure ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ; - et les observations de Me C... substituant Me H...pour l'ONIAM, Me B...du cabinet Campocasso pour l'EFS, Me D...du cabinet Wilson - Daumas - Daumas - Berge-Rossi - Lasalarie pour la société Axa France Iard ;
- Considérant que M.G..., hospitalisé le 17 novembre 1983 à l'hôpital de la Timone à Marseille à la suite d'un accident automobile dans son véhicule de service, a été opéré le 21 novembre 1983 d'une fracture du tibia et dit avoir reçu à cette occasion deux transfusions sanguines ; qu'un diagnostic de contamination par le virus de l'hépatite C a été posé en avril 1998, à l'occasion d'un bilan pré-opératoire pour une ablation de varices ; que, saisi par la victime, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a désigné, par ordonnance du 7 novembre 2007, un expert médical, qui a rendu son rapport le 5 mai 2008 ; qu'imputant aux transfusions sanguines sa contamination par le virus de l'hépatite C, M. G...a recherché devant le tribunal administratif de Marseille la responsabilité de l'Etablissement français du sang et la condamnation de cet établissement au titre du préjudice subi du fait de sa contamination ; que, par jugement attaqué du 30 novembre 2010, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que M. G...interjette appel de ce jugement ; que l'ONIAM, substitué à l'EFS, conclut au rejet de la requête ; que l'EFS demande sa mise hors de cause ; que la SLI du Var, régulièrement mise en cause, n'a pas produit ; Sur la personne débitrice des indemnités :
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé " de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait M. G...et l'Établissement français du sang, l'ONIAM, qui a produit postérieurement à cette date un mémoire par lequel il faisait d'ailleurs état de cette substitution, est désormais substitué à ce dernier pour indemniser la victime au titre de la solidarité nationale ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : "En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable." ; que la présomption légale instituée par cette disposition s'applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il affirme avoir subie conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l 'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur ;
- Considérant que le dossier médical de M. G...relatif à l'intervention du tibia du 21 novembre 1983 a été détruit par l'hôpital de la Timone en mai 2004, comme l'atteste le directeur adjoint des affaires juridiques de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille le 20 décembre 2006 et ainsi que le confirme l'expert dans son rapport ; que l'expert indique que certaines photocopies du dossier d'hospitalisation du service de chirurgie du professeur Comiti, qui ont été retrouvées, si elles mentionnent notamment l'existence d'un hématome de la cuisse gauche, n'indiquent pas l'existence d'une transfusion sanguine ; que l'expert se borne à déduire de l'absence de ce dossier médical qu'il ne peut pas être établi de manière certaine que M. G...a été effectivement transfusé ; que, toutefois, l'EFS a retrouvé trace de la distribution de deux concentrés globulaires, dont la date d'utilisation n'est pas indiquée, au nom de M. G...pour l'hôpital de la Timone, service du Pr Comiti, lequel a opéré le requérant ; que l'expert indique que l'hématome de la cuisse aurait pu justifier une transfusion du patient ; que le Dr Heyraud, gastro-entérologue de Manosque qui suit le patient, a écrit le 11 septembre 2006 que " M. G...présente une hépatite C a priori post-transfusionnelle suite à un accident du travail survenu le 17 novembre 1983 " ; que, dans ces conditions, nonobstant la perte du dossier médical du requérant, qui ne peut lui être opposée, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la réalité de la transfusion qui pourrait être à l'origine d'une contamination par le virus de l'hépatite C lors de l'intervention pratiquée le 21 novembre 1983 à l'hôpital de la Timone à Marseille doit être regardée comme établie par le requérant ;
- Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;
- Considérant que M. G...a été opéré le 21 novembre 1983, à une date où il ne pouvait être procédé à une détection du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang ; que le diagnostic du VHC a été posé en avril 1998, quinze ans après ces transfusions, à l'occasion d'un bilan pré-opératoire pour une ablation de varices ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. G...a présenté un symptôme relatif à l'hépatite C avant ces transfusions ; que, si l'expert désigné par le juge des référés affirme que M. G...présentait d'autres facteurs de risques de contamination, dès lors qu'il a subi, outre l'intervention susmentionnée du 17 novembre 1983, au cours de laquelle il a présenté une infection bactérienne, ce qui pourrait être un facteur favorisant de contamination virale, une nouvelle intervention chirurgicale en 1985 pour ablation du matériel, puis une autre pour greffe de peau au niveau du genou, l'expert ajoute que le lien de causalité entre les transfusions sanguines et la contamination VHC est possible ; qu'une enquête réalisée par la Direction des hôpitaux, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2002, après la détection systématique obligatoire à l'occasion des dons du sang, dans 93 services, et sur 1532 patients présentant une hépatite C chronique, comme le requérant, a permis d'observer que, dans 30 % des cas, la contamination s'est faite par transfusion de sang ou dérivés, contre, notamment, 3 % pour infection nosocomiale, 39 % de toxicomanie intraveineuse et 20 % des cas ont une cause inconnue ; que l'expert mentionne que M. G...ne présente pas de mode de vie à risque ; que le Dr Heyraud a indiqué le 11 septembre 2006 qu'il n'existait pas d'autre source de contamination envisageable que la transfusion subie à la suite à un accident du travail survenu le 17 novembre 1983 ; que, surtout, l'enquête post transfusionnelle réalisée par l'EFS n'a permis de retrouver qu'un seul des deux donneurs de sang à l'origine des deux concentrés globulaires distribués à M.G... ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la probabilité d'une origine transfusionnelle de la contamination soit manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ; qu'ainsi, ce faisceau d'éléments confère une vraisemblance suffisante à l'hypothèse selon laquelle la contamination s'est produite à l'occasion de la transfusion réalisée en 1983 ; qu'ainsi, la responsabilité de l'EFS, substitué par l'ONIAM s'agissant de l'indemnisation des victimes et des tiers payeurs, est engagée ; Sur le préjudice :
- Considérant que le requérant, en affirmant que " les séquelles (qu'il présente) ont été décrites par le médecin expert", doit être regardé comme s'appropriant les conclusions de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille ; qu'il demande la somme globale de 30 000 euros au titre de son entier préjudice ; S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :
- Considérant que la SLI du Var, régulièrement mise en cause, n'a pas produit ; que le requérant ne soutient pas que certains frais médicaux seraient restés à sa charge ; S'agissant des préjudices à caractère personnel :
- Considérant que l'expert indique que l'état du requérant, qui présente des transaminases qui dépassent discrètement la normale, un fibroscan qui montre une fibrose modérée F2 et un ARN du VHC présent, n'est pas stabilisé ; que l'expert fixe son déficit fonctionnel temporaire total à 4 jours pour les 2 biopsies hépatiques que M. G...a subies ; que l'ONIAM propose de retenir, en se fondant sur le rapport de l'expert, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % au cours du 1er traitement par bi-thérapie, bien supporté par le patient, pendant 48 semaines et de 50 % au cours du 2ème traitement, mal supporté par la victime, pendant 72 semaines ; que l'expert a fixé les souffrances endurées à 2,5/7 ; que le préjudice d'agrément allégué, dont l'expert demandait qu'il soit renseigné par la victime, n'est pas établi ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M.G..., y compris le préjudice spécifique de contamination lié notamment à l'anxiété qu'il ressent depuis la date de la découverte de sa contamination, en les fixant à la somme globale, non contestée par l'ONIAM, de 20 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé, dans cette seule mesure, à demander la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme totale de 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait de sa contamination ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à M. G...de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, versera la somme de 20 000 (vingt mille) euros à M.G.... Article 3 : L'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à M. G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. G...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.G..., à l'ONIAM, à l'Etablissement français du sang, à la SLI du Var, à l'ONF et à la caisse des dépôts et consignations de Bordeaux. Copie pour information sera adressée à l'expert. '' '' '' '' N° 11MA002672 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.