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11MA00338

CETATEXT000027328232 J6_L_2013_04_000001100338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/82/CETATEXT000027328232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/04/2013, 11MA00338, Inédit au recueil Lebon 2013-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00338 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS BETOLAUD DU COLOMBIER Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 26 janvier 2011 et le 30 décembre 2012, présentés pour M. B...C...demeurant ... par Me D... du Colombier ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902884 en date du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 25 septembre 2009 par laquelle le sous-préfet d'Arles a suspendu son permis de conduire pour une durée de trois mois à la suite d'une infraction constatée d'un excès de vitesse de plus de 40 km/h le 24 septembre 2009, à titre subsidiaire, à la réduction de la durée de la suspension de son permis de conduire à un mois et, en outre, à la suspension des fonctions du sous-préfet d'Arles pour une durée de trois mois ainsi qu'à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 13 700 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la privation de son permis de conduire pendant une durée de trois mois ; 2°) d'annuler la décision du 25 septembre 2009 ; 3°) de condamner le sous-préfet d'Arles à lui payer la somme de 18 700 euros à titre de dommages et intérêts ; ............................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; .................................. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 16 juin 2011, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 : - le rapport de MmeE..., rapporteure ; - et les observations de Me D... du Colombier pour M. C...; 1. Considérant qu'à la suite d'un excès de vitesse supérieur de 40 km/h par rapport à la vitesse autorisée commis par M. C...le 24 septembre 2009 à 10 heures 05 à Saint Martin de Crau

(13310), le sous-préfet d'Arles a, par arrêté du 25 septembre 2009, prononcé une suspension de trois mois du permis de conduire de l'intéressé ; que M. C...relève appel du jugement n° 0902884 en date du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 25 septembre 2009, à titre subsidiaire, à la réduction de la durée de la suspension de son permis de conduire à un mois et, en outre, à la suspension des fonctions du sous-préfet d'Arles pour une durée de trois mois ainsi qu'à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 13 700 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la privation de son permis de conduire pendant une durée de trois mois ;
  1. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à invoquer les recommandations en matière d'utilisation des cinémomètres, M. C...n'établit pas que l'appareil de type L.T.I ULTRALYTE LR n° 12062 vérifié le 7 avril 2009 par la D.R.I.R.E PACA GS 13 avec lequel a été relevée l'infraction qu'il a commise le 24 septembre 2009 à l'origine de la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois, n'aurait pas été installé conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 7 janvier 1991 et le décret 2001-387 du 3 mai 2001, ni qu'il aurait été employé dans des conditions qui ne permettaient pas de tenir pour exactes les indications ainsi recueillies ; qu'en tout état de cause, la matérialité des faits qui ont donné lieu à la suspension en litige ne peut être contestée que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, M. C...ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir statuer sur sa demande sans exiger de l'administration, au préalable, la preuve de l'installation réglementaire du cinémomètre ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, à supposer même que les conclusions à fin indemnitaires présentées par M. C...dans un mémoire enregistré devant le tribunal administratif le 13 juillet 2010, soit plus de deux mois après l'enregistrement de sa requête introductive d'instance, soient recevables, celles-ci ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées en l'absence de faute commise par l'administration de nature à lui ouvrir droit à une quelconque indemnisation ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'eu égard à l'objet de la requête de M. C... et aux moyens qui y étaient développés, le tribunal administratif de Nîmes l'a inexactement qualifiée d'abusive ; que, dès lors, M. C...est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0902884 du 2 décembre 2010 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au trésorier général du Gard et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°11MA00338 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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