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11MA00445

CETATEXT000027328236 J6_L_2013_04_000001100445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/82/CETATEXT000027328236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/04/2013, 11MA00445, Inédit au recueil Lebon 2013-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00445 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS BONAN Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour Mme D...E...demeurant..., par Me C...; Mme E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701513 en date du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à réparer les conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 192 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal, en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de sa contamination par la voie nosocomiale par le virus de l'hépatite C ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille les frais d'expertise ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; .......................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2012, présenté par l'Assistance publique de Marseille qui conclut au rejet de la requête ; .................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 : - le rapport de MmeG..., rapporteure ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ; - et les observations de Me B...substituant Me C...pour Mme E...et de Me F... du cabinet Le Prado pour l'Assistance publique de Marseille ;

  1. Considérant que Mme E...relève appel du jugement du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à réparer les conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C par la voie nosocomiale ;
  2. Considérant que Mme E...soutient que la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille est engagée à son égard du fait de la contamination fautive par voie nosocomiale lors de la splénectomie qu'elle a subie le 28 novembre 1991 à l'hôpital de la Timone dans la mesure où sa virémie a été diagnostiquée par un test effectué le 3 décembre 1991 alors qu'elle était séronégative lors du précédent test réalisé le 8 octobre 1991 ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Marseille que MmeE..., en raison de la thalassémie dont elle souffre, a reçu treize transfusions de sang à l'hôpital de la Timone et à l'hôpital Nord de Marseille entre 1983 et 1989 et subi une ablation de la rate en juin 1986 ainsi qu'une ablation de la vésicule biliaire le 28 novembre 1991 à l'hôpital de la Timone ; qu'il résulte du rapport de l'expert nommé par le tribunal administratif de Marseille, spécialisé en infectiologie, que le test qui a permis de révéler la sérologie positive pour le virus de l'hépatite C de Mme E...a été effectué avec un test de 2ème génération ; qu'en revanche, la fiabilité du test qui a constaté le 8 octobre 1991 sa séronégativité pour le virus de l'hépatite C n'est pas établie dès lors que les pièces versées au dossier par les parties ne permettent pas de s'assurer que ce contrôle résulte d'un test de deuxième génération, seul de nature à dépister avec certitude la contamination du sang par le virus de l'hépatite C ; que cette absence de certitude quant à la fiabilité et à la sensibilité du test utilisé en octobre 1991 ne permet pas d'écarter, dans ces circonstances, l'hypothèse d'un faux négatif ; que, par ailleurs, il résulte du rapport rédigé par un praticien hémobiologiste dans le cadre de la consultation ordonnée par le tribunal administratif que la période de virémie, soit le temps à partir duquel la présence du virus dans le sang du patient est détectable après la contamination, est de une à deux semaines ; qu'en l'espèce, le délai de cinq jours entre la date du 28 novembre 1991, date de la réalisation de la cholécystectomie par voie endoscopique, et la date du 3 décembre 1991, date de la révélation de la virémie, est trop bref pour établir un lien de causalité direct et certain entre l'intervention litigieuse et le virus de l'hépatite C dont a souffert Mme E...; que, dès lors, Mme E..., qui en supporte la charge, ne rapporte pas la preuve d'une contamination fautive imputable à la cholécystectomie réalisée par l'hôpital de la Timone relevant de l'Assistance publique de Marseille ; que la responsabilité de celle-ci, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Marseille, ne peut dès lors être retenue ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais d'expertise ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., à l'Assistance publique de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N°11MA0045 2 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.

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