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11MA00499

CETATEXT000027328238 J6_L_2013_04_000001100499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/82/CETATEXT000027328238.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/04/2013, 11MA00499, Inédit au recueil Lebon 2013-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00499 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS GALMICHE-BOULANGER Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour M. F...A...C...demeurant..., par Me E...; M. A... C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004594 en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2010 du préfet de l'Hérault lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de français " et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ; ............................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2013, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; ............................ Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 4 avril 2011, admettant M. A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 : - le rapport de MmeD..., rapporteure ;

  1. Considérant que M. A...C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2010 du préfet de l'Hérault lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de français " et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :(..) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (..) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". (...) " ;
  3. Considérant que M. A...C...a épousé une ressortissante française le 7 octobre 2008 au Maroc, qu'il est entré régulièrement en France le 22 février 2009 muni d'un visa long séjour " famille de français " et que, par la décision contestée du 21 septembre 2010, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 22 février 2009 au 21 février 2010 au motif que la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A...C...a déposé une requête en divorce le 7 octobre 2009, qu'une ordonnance de non conciliation a été rendue le 6 janvier 2010 attribuant gratuitement la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'épouse de M. A... C... et ordonnant à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels ; que, dans ces conditions, eu égard à la rupture de la communauté de vie entre les époux, nonobstant la double circonstance que M. A...C...n'a jamais été violent avec son épouse et que cette dernière est à l'initiative de la procédure de divorce, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que c'était par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de l'Hérault avait refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité en qualité de " conjoint de française " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. A...C..., né le 13 août 1977, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est entré régulièrement en France le 22 février 2009, est actuellement en instance de divorce et ne réside plus avec son épouse ; qu'il est constant que M. A...C...est sans charge de famille ; que s'il soutient avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il ne justifie cependant ni ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, ni être dans l'impossibilité d'y mener une vie privée et familiale normale ; que, par ailleurs, eu égard notamment à la brève durée de son séjour en France, ni la circonstance qu'il a vécu en France auprès de son père de 1992 à 1994, ni celle qu'il a obtenu le diplôme national du brevet en 1994, ni encore celles qu'il assume la charge d'un domicile, qu'il est économiquement et socialement intégré en France et qu'une partie des membres de sa famille réside régulièrement sur le sol français notamment son père qui y réside depuis 1972, ne permettent de regarder l'arrêté du préfet portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comme portant au droit de M. A...C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la décision litigieuse ne méconnait pas les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...C...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A...C...sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N°11MA00499 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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