CETATEXT000027328246 J6_L_2013_04_000001100956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/82/CETATEXT000027328246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/04/2013, 11MA00956, Inédit au recueil Lebon 2013-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00956 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS ABEILLE & ASSOCIES - AVOCATS Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour le centre hospitalier intercommunal Toulon-la-Seyne, dont le siège est au 1208 avenue Colonel Picot BP 1412 à Toulon Cedex
(83056), pris en la personne de son directeur, par MeE... ; le centre hospitalier intercommunal Toulon-la-Seyne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804623 du 7 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à payer à M. et Mme B...la somme de 72 000 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter du 6 juin 2008 et à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme totale de 20 593 euros ; 2°) d'opérer un partage de responsabilité tenant compte des responsabilités respectives entre lui et l'assistance publique hôpitaux de Marseille ; 3°) subsidiairement de réduire à de plus justes proportions les sommes accordées ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 : - le rapport de MmeH..., rapporteure, - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique, - et les observations de Me E...pour le centre hospitalier de Toulon-La-Seyne, de Me D...pour les consorts B...et de Me F...pour l'assistance publique de Marseille ;
- Considérant que le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne relève appel du jugement du 7 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a notamment condamné à verser la somme de 72 000 euros à M. et MmeB..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur et d'ayants droit de leur fils décédé et la somme de 19 652 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, en réparation des préjudices résultant du décès de C...B..., quelques jours après sa naissance le 27 décembre 2004 dans cet établissement ;
- Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier intercommunal de Toulon ne conteste pas le principe de sa responsabilité, mais soutient que cette dernière devrait être partagée avec l'Assistance publique de Marseille, qui n'aurait pas fait preuve d'une diligence suffisante dans la prise en charge de Mme B...lorsqu'elle s'est présentée à l'hôpital Nord le 26 décembre 2004 ;
- Considérant que lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que l'établissement appelant a commis un certain nombre de manquements dans la prise en charge de l'accouchement de MmeB... ; qu'aucun obstétricien n'a rencontré l'intéressée avant la rupture utérine survenue à 11 heures 30, le 27 décembre 2004, alors qu'il s'agissait d'une patiente à risques qui avait bénéficié d'un suivi pointu à l'hôpital Nord en raison d'une pathologie pulmonaire foetale grave et d'un utérus cicatriciel ; que faute d'avoir soupçonné une éventuelle rupture utérine devant la douleur anormale persistante de la patiente malgré l'anesthésie péridurale, l'obstétricien de garde du centre hospitalier n'a pas décidé de pratiquer une césarienne en temps utile ; que la décision d'augmenter le débit de la perfusion de syntocinon a entraîné des contractions plus intenses et la rupture utérine ; que l'accumulation de ces fautes portait normalement en elle l'intégralité du dommage au moment où elle s'est produite ; que, par suite, M. et Mme B...pouvaient valablement diriger leurs conclusions contre le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne ; que si le centre hospitalier demande à la Cour de " condamner les deux établissements au regard de leur faute respective et d'opérer, par voie de conséquence, un partage de responsabilité ", il doit être regardé comme ayant ce faisant entendu exercer une action récursoire contre l'Assistance publique de Marseille afin que soit répartie la charge définitive de la condamnation à hauteur des fautes respectives des deux établissements ; que de telles conclusions tendant à la condamnation de l'Assistance publique sont présentées pour la première fois devant la Cour, le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne n'ayant pas produit de mémoire en défense devant le tribunal ; qu'ainsi que l'a fait valoir l'Assistance publique dans un mémoire auquel l'appelant a répliqué, le centre hospitalier n'est pas recevable à présenter de telles conclusions pour la première fois en appel, sans que l'appelant puisse utilement invoquer la possibilité, pour le défendeur de première instance, d'invoquer tout moyen nouveau en appel, dès lors que cette possibilité ne s'étend pas aux conclusions nouvelles ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
- Considérant que, selon les termes du rapport d'expertise rédigé par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, " le décès de l'enfant C...est en relation directe avec ses lésions cérébrales d'anoxie et d'ischémie induites par la rupture utérine et le décollement placentaire et nullement en rapport avec la malformation pulmonaire découverte pendant la grossesse et à l'origine du suivi particulier engagé ", que le même document relève qu'" On peut imaginer que si la décision de césarienne avait été prise avant 11 heures 30, dans le calme et la sérénité, C...ne serait pas décédé de lésions cérébrales anoxo-ischémiques due à la rupture utérine qui n'aurait pas eu lieu " ; que si une surveillance de haut niveau avait été mise en place durant la grossesse de Mme B...en raison de la découverte, sur l'enfant à naître, d'une lésion pulmonaire représentant moins d'un tiers d'un volume pulmonaire gauche, il résulte de l'instruction que l'évolution de la lésion pulmonaire pendant la grossesse était stable et laissait prévoir une évolution favorable ; que s'il était prévu que la naissance se déroulerait dans une maternité équipée d'un service de réanimation néonatale, il ressort du rapport d'expertise que cette précaution n'était envisagée que pour parer à toute éventualité, et qu'il n'existait aucune certitude sur la nécessité d'une prise en charge immédiate de l'enfant à sa naissance ; que l'expert a également relevé, par ailleurs, qu'en l'absence des fautes commises, " C...serait aujourd'hui vivant et en bonne santé neurologique ", que " toutes ces fautes et négligences commises par l'équipe médicale de l'hôpital Font-Pré de Toulon sont à l'origine du décès de l'enfantC... " ou encore que " les praticiens (...) sont responsables d'avoir laissé une rupture utérine se réaliser chez Mme B...avec les complications anoxo-ischémiques cérébrales foetales et le décès de l'enfant " ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'une prise en charge exempte des manquements reprochés au centre hospitalier intercommunal de Toulon aurait, de façon certaine, permis d'éviter le décès de l'enfant et ont jugé l'établissement entièrement responsable du dommage ;
- Considérant, en troisième lieu, que, dans le dernier état de ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a précisé, au vu d'un avis du médecin conseil du recours contre tiers daté du 26 janvier 2012, que les frais d'hospitalisation au centre hospitalier de Toulon exposés entre le 27 décembre et le 1er janvier 2005 n'étaient pas imputables aux manquements reprochés au centre hospitalier de Toulon, seuls les frais d'hospitalisation de l'enfant à l'hôpital Nord exposés entre le 1er et le 6 janvier 2005 pour un montant de 10 722 euros étant imputables à ces défaillances ; qu'il y a lieu de faire droit à la contestation du centre hospitalier de Toulon sur ce point et de ramener les sommes dues par le centre hospitalier à l'organisme social au titre de ses débours à la somme de 10 722 euros ; que si le centre hospitalier soutient que la requête de M. et Mme B...portait exclusivement sur l'indemnisation de leur préjudice moral consécutif au décès de leur enfant, il résulte de la lecture de la requête de première instance que les parents du jeune C...ne se sont pas bornés à demander la réparation de leur préjudice moral mais ont, en outre, notamment demandé la réparation de préjudices matériels ; que le moyen manque ainsi en fait ; que si l'hôpital soutient qu'il n'existe aucune explication permettant de vérifier si la seconde hospitalisation est bien imputable aux faits dommageables, cette simple affirmation n'est pas de nature à remettre en cause les termes de l'attestation établie sur ce point par le médecin conseil de l'organisme social après examen du dossier, alors que l'appréciation du lien entre certaines dépenses et les thérapies en cause entre dans la compétence des praticiens-conseils, auxquels l'article L. 315-1 de code de la sécurité sociale confie le soin de porter une appréciation sur " tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie ", et qui appartiennent à un corps autonome, sans lien de subordination objectif ou subjectif par rapport aux caisses ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si le centre hospitalier, qui n'a pas cru devoir produire de mémoire en défense en première instance soutient que le préjudice moral des parents a été réparé de façon excessive et que les autres postes de préjudice doivent être ramenés à de plus justes proportions, il n'apparaît pas qu'en arrêtant à la somme de 35 000 euros pour Mme B..., de 25 000 euros pour M.B..., de 4 000 euros pour Théo B...la réparation de leur préjudice moral, à la somme de 5 000 euros pour l'enfant C...B...et 3 000 euros pour Mme B...la réparation de leur préjudice physique et des souffrances subies, les premiers juges aient apprécié de façon excessive la réparation des conséquences de ce drame ; que, contrairement à ce que soutiennent les consortsB..., les premiers juges n'ont pas davantage apprécié, ce faisant, de façon insuffisante la réparation qu'il convenait d'apporter à leurs différents préjudices, y compris celle du préjudice esthétique de MmeB... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal Toulon-La-Seyne est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 19 652 euros au titre de ses débours ; qu'il convient de ramener cette somme à 10 722 euros ; Sur les conclusions de l'organisme social tendant à la majoration de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a déjà obtenu, devant les premiers juges, le montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion à laquelle elle était en droit de prétendre ; que ses conclusions tendant à ce que cette indemnité lui soit allouée une nouvelle fois ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que si le plafond a été réévalué par la suite, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dès lors que le présent arrêt n'a pas majoré mais a au contraire minoré les sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions du centre hospitalier de Toulon tendant à la réduction de l'indemnisation versée aux consortsB... ; qu'il rejette également les conclusions des consorts B...tendant à ce que la réparation de leurs préjudices soit réévaluée ; que ni le centre hospitalier de Toulon ni les consorts B...n'ont l'un vis-à-vis de l'autre la qualité de partie perdante ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font ainsi obstacle à ce qu'il soit fait droit à leurs conclusions respectivement présentées sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1 : La somme que le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre de ses débours par l'article 2 du jugement du 7 janvier 2011 est ramenée à 10 722 euros (dix mille sept cent vingt-deux euros). Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 janvier 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne, à M. I...et Mme G...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à l'Assistance publique de Marseille. '' '' '' '' N° 11MA00956 60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. 60-03 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité. 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.