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11MA01092

CETATEXT000027328250 J6_L_2013_04_000001101092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/82/CETATEXT000027328250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/04/2013, 11MA01092, Inédit au recueil Lebon 2013-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01092 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu le recours, enregistré le 17 mars 2011, présenté pour le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000476 en date du 4 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 6 janvier 2010 en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. B...ensemble les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 juillet et 20 septembre 2009 ; 2°) de confirmer la décision 48 SI du 6 janvier 2010 ainsi que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 4 juillet et 20 septembre 2009 ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013, - le rapport de MmeC..., rapporteure ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 4 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 6 janvier 2010 en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. B...ensemble les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 4 juillet et 20 septembre 2009 ; que le ministre demande à la cour de confirmer la décision 48 SI du 6 janvier 2010 ainsi que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 4 juillet et 20 septembre 2009 ; Sur la réalité des infractions des 4 juillet et 20 septembre 2009 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
  3. Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  4. Considérant que M. B...a soutenu devant les premiers juges ne pas avoir procédé au paiement des amendes forfaitaires consécutives aux infractions au code de la route commises les 4 juillet et 20 septembre 2009 respectivement à Prades le Lez et à Montpellier ; que, cependant il résulte du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire relatif à la situation de M.B..., produit en appel par le ministre de l'intérieur, que les amendes forfaitaires infligées suite aux manquements au code de la route relevés les 4 juillet et 20 septembre 2009 ont été payées ; que ledit relevé d'information intégral constitue un document probant, l'intéressé n'apportant aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions qu'il comporte ; que, M. B...n'apporte aucun élément de nature à contester ces paiements ou à mettre en doute l'exactitude des mentions portées au relevé d'information intégral ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a considéré que la réalité des infractions susvisées n'était pas établie ;
  5. Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les deux autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre des retraits de points demeurant... ;
  6. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  8. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; qu'il résulte, en l'espèce, des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...et des procès-verbaux des infractions commises les 4 juillet et 20 septembre 2009 que ce dernier s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions, qui ont été constatées au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. B...s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; qu'il résulte de l'instruction que, sur les procès-verbaux des infractions commises le 4 juillet et le 20 septembre 2009, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, M. B...a signé la mention : "Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention (...)", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. B...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;
  10. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa précité de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive et que, selon l'article R. 223-3 du même code, lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction ;
  11. Considérant qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route et constate que ce retrait aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire ; que, dès lors, M. B...ne peut utilement soutenir que la décision référencée 48 SI en date du 6 janvier 2010 serait insuffisamment motivée en droit et non motivée en fait ; qu'en outre, la décision en litige du 6 janvier 2010 a été prise en tenant compte du retrait de trois points précédemment infligé, effectué en conséquence de l'infraction dont les date, heure et lieu où elle a été constatée sont précisés, et qui, avec le retrait de points effectué en conséquence de l'infraction commise le 4 juillet 2009 à 21 heures 30 à Prades Le Lez, ont réduit à zéro le capital de points affecté au titre de conduite de M. B...; qu'en outre, cette décision vise les articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ladite décision répond aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 6 janvier 2010 en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. B...ensemble les décisions de retrait de points afférent aux infractions commises les 4 juillet et 20 septembre 2009 et à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande de M. B...; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 4 janvier 2011 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. B...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.B.... '' '' '' '' N°11MA01092 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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