CETATEXT000027328252 J6_L_2013_04_000001101222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/82/CETATEXT000027328252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/04/2013, 11MA01222, Inédit au recueil Lebon 2013-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01222 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour Mme D...B...demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000766 en date du 2 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2009 portant invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 11 décembre 2007 et 28 janvier 2009 ; 2°) d'annuler ladite décision du 15 décembre 2009 ensemble les décisions de retraits de points afférent aux infractions des 28 janvier 2009 et 15 août 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2011, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; ............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 : - le rapport de MmeE..., rapporteure ;
- Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 2 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2009 portant invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 28 janvier 2009 et 11 décembre 2007 ; qu'elle demande devant la Cour, outre l'annulation du jugement susvisé, l'annulation de la décision 48 SI du 15 décembre 2009 ensemble les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 28 janvier 2009 et 15 août 2008 ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que le premier juge s'est mépris sur la portée de l'un de ses moyens en considérant qu'elle devait être regardée comme ayant reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant de l'avis de contravention du 30 mai 2008 relatif à l'infraction commise le 11 décembre 2007 alors qu'elle soutenait que cette information ne lui avait pas été dispensée pour ce qui concerne l'avis de contravention du 28 janvier 2009 relatif à l'infraction commise le 15 août 2008 ; qu'il résulte des écritures de première instance que l'intéressée, d'une part, soutenait que si l'avis de contravention n° 26024123 relatif à la contravention du 28 janvier 2009 comportait l'information quant à l'existence d'un traitement automatisé des points ainsi que les possibilités d'accès à ces données, en revanche aucune information n'indiquait qu'elle avait la possibilité de reconstituer son capital points en méconnaissance de l'article R. 223-3 du code de la route et, d'autre part, invoquait l'absence d'information relative au risque de perte de points de son permis de conduire suite à l'infraction du 11 décembre 2007 concernant un excès de vitesse inférieur à 20 km/h ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'avis de contravention n°26024123 en date du 28 janvier 2009 concerne une contravention commise, non le 15 août 2008 comme allégué, mais le 28 janvier 2009 à 14 heures 10 à Narbonne ; que la lecture du jugement attaqué permet de constater que le tribunal a écarté le premier moyen de Mme B...ci-dessus rappelé en considérant que les dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route ne comportaient aucune obligation d'informer le contrevenant sur la possibilité de reconstituer son capital de points et a écarté le second en considérant qu'elle devait être regardée comme ayant été informée, conformément aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route, s'agissant de l'infraction du 11 décembre 2007 référencée dans le procès-verbal du 30 mai 2008 ; que, par suite, Mme B...ne peut sérieusement soutenir que le tribunal, qui a statué sur les deux moyens développés en première instance, s'est mépris sur la portée de ses moyens ; qu'elle ne saurait, par suite, reprocher utilement au premier juge de ne pas avoir statué sur le moyen tiré de l'absence d'information du risque de perte de point suite à l'infraction commise le 15 août 2008, moyen qui n'était pas invoqué devant lui ; que Mme B...qui n'a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier que les retraits de points relatifs aux infractions commises le 28 janvier 2009 et le 11 décembre 2007 n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel des conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 15 août 2008 ; que les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route alors en vigueur : " I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- " ; que ces dispositions, contrairement à ce que soutient la requérante et ainsi que l'a jugé le juge désigné par le tribunal administratif de Montpellier, ne comportent aucune obligation d'informer le contrevenant sur la possibilité de reconstituer son capital de points ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'en l'absence de tout élément avancé par Mme B...de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions figurant au relevé d'information intégral indiquant qu'elle s'est acquittée de l'amende forfaitaire le 31 juillet 2009, la réalité de l'infraction commise le 28 janvier 2009 est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 530-1 du code de la procédure pénale : " Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis. " ; que les articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale permettent au destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée de présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité qui leur sont propres, et au vu desquelles le ministère public, s'il n'oppose pas une irrecevabilité ou ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du même code en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, que lorsque le titulaire d'un permis de conduire auquel des points ont été retirés à la suite d'une infraction au code de la route entend contester la réalité de cette infraction ou en être l'auteur, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée celle d'une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale ; que si Mme B...a formé une requête le 28 janvier 2009 auprès du ministère public en vue de contester l'amende forfaitaire faisant suite à l'infraction commise le même jour, il est constant qu'elle s'est abstenue de former une réclamation auprès du ministère public en vue de la contestation de l'amende forfaitaire majorée faisant suite à ladite infraction dont elle s'est, par ailleurs, acquittée le 31 juillet 2009 ; que MmeB..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2009 portant invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 janvier 2009 et 15 août 2008, reproche au ministère public d'avoir méconnu les dispositions de l'article 530-1 du code de procédure pénale dans le cadre de l'examen de sa requête en exonération de la contravention n° 26024123 en ne transmettant pas sa requête à la juridiction de proximité ; que, toutefois, la contestation relative à ses démarches auprès du ministère public ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre d'une décision de retrait de points ;
- Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°11MA01222 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.