CETATEXT000027328256 J6_L_2013_04_000001202151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/82/CETATEXT000027328256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/04/2013, 12MA02151, Inédit au recueil Lebon 2013-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02151 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par Me Margall, avocat ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501865 en date du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de la commune de Lattes de supprimer un chemin d'accès formant emprise sur sa propriété, à ce qu'il soit enjoint à cette commune de supprimer le chemin litigieux sous astreinte et de la condamner à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 2°) d'annuler la décision implicite précitée et d'enjoindre à la commune de supprimer l'ouvrage litigieux à usage de chemin formant emprise sur sa propriété, d'épandre à l'endroit de la terre végétale permettant la remise en culture et de procéder à la réfection du réseau naturel d'écoulement et de drainage des eaux de pluies sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Lattes à lui verser les sommes de 24 581 euros, 5 000 euros et 1 495,91 euros en réparation des divers préjudices subis, assorties des intérêts de droit ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lattes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu l'arrêt n° 342896 du Conseil d'Etat rendu le 16 mai 2012 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 08MA01380 du 1er juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. D...comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître tendant à l'annulation du jugement n° 0501865 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Lattes refusant de supprimer un chemin d'accès formant emprise sur sa propriété, à ce qu'il soit enjoint à la commune de supprimer le chemin litigieux sous astreinte et à sa condamnation à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et a renvoyé l'affaire devant la cour ; ......................................................................................................... Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2012, présenté pour M. D...par la SCP Margall-D'albenas qui conclut, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Lattes de supprimer l'ouvrage litigieux à usage de chemin formant emprise sur sa propriété, d'épandre de la terre végétale permettant la remise en culture et de procéder à la réfection du réseau naturel d'écoulement et de drainage des eaux de pluies sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'autre part, à ce que la commune de Lattes soit condamnée à lui verser les sommes de 24 581 euros, 5 000 euros et 1 495,91 euros en réparation des divers préjudices subis, assorties des intérêts de droit à compter du 8 décembre 2004 et, enfin, à ce qu'il soit mis à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013, - le rapport de MmeF..., rapporteure ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ; - et les observations de Me B...de la Scp Margall-d'Albenas pour M. D...et de Me C...de la Scp Vinsonneau-Palier-Noy Gauer et associés pour la commune de Lattes ;
- Considérant que, pour procéder à la réfection d'une digue en bordure de la rivière La Mosson et prévenir des inondations des propriétés voisines, la commune de Lattes a obtenu, le 13 décembre 2002 de M. D..., propriétaire de terres agricoles adjacentes à l'endroit où la digue s'était effondrée, l'autorisation de faire passer sur ses terres des engins nécessaires à l'acheminement des matériaux jusqu'à la digue ; que pour permettre le passage de ces engins, la commune a renforcé le chemin d'accès à la digue situé sur la propriété de l'intéressé en le surélevant et en l'élargissant ; que la commune de Lattes s'est engagée par écrit le 19 décembre 2002 à remettre en état le chemin à l'issue des travaux ; que faute pour la commune d'avoir respecté cet engagement, M. D... a saisi le tribunal administratif de Montpellier le 7 avril 2005 ; que M. D...a relevé appel du jugement n° 0501865 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Lattes refusant de supprimer un chemin d'accès formant emprise sur sa propriété, à ce qu'il soit enjoint à la commune de supprimer le chemin litigieux sous astreinte sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative et à la condamnation de cette dernière à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subis après avoir regardé, d'une part, les conclusions à fin d'annulation comme méconnaissant l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, d'autre part, les conclusions indemnitaires comme relevant de la seule compétence du juge judiciaire compte tenu du caractère irrégulier de l'emprise dont il a été victime ; que la Cour de céans, saisi du litige, a rejeté l'appel de M. D...par un arrêt du 1er juillet 2010 en déclinant sa compétence après avoir estimé que l'accord amiable conclu avec la commune de Lattes ne présentait pas le caractère d'un contrat administratif, que le chemin d'accès ne présentait pas un ouvrage public et que les travaux en cause ne relevaient pas de la loi du 29 décembre 1892 ; que, par un arrêt rendu le 16 mai 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour en estimant, d'une part, que les travaux d'aménagement par les services de la commune de Lattes d'un chemin à travers les terres de M. D...dans les limites autorisées par ce propriétaire pour permettre la réfection de la digue endommagée et prévenir une inondation du secteur n'ont pas été réalisés à la faveur d'une emprise irrégulière et présentaient le caractère de travaux publics et, d'autre part, que le litige opposant M. D...à cette collectivité sur la remise en état de sa propriété dans l'état où elle se trouvait relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que l'affaire a été renvoyée devant la Cour de céans ; que M.D..., par le mémoire récapitulatif qu'il a produit le 24 décembre 2012 en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, sollicite du juge d'appel, d'une part, qu'il soit enjoint à la commune de Lattes de supprimer l'ouvrage public à usage de chemin formant emprise sur sa propriété et de remettre en l'état les parcelles concernées par cette emprise sous astreinte et, d'autre part, qu'il condamne la commune à lui payer les sommes de 24 581 euros, 5 000 euros et 1 495,91 euros en réparation des divers préjudices consécutifs à la réalisation du chemin de service litigieux ; que M. D...doit être ainsi regardé comme renonçant, d'une part, à ses conclusions développées dans sa requête enregistrée le 18 mars 2008 aux fins d'annulation du refus implicite opposé par le maire de la commune de Lattes à sa demande tendant à la suppression de l'ouvrage à usage de chemin formant emprise sur sa propriété et, d'autre part, à ses moyens exposés dans ses précédentes écritures et tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que le juge administratif, s'il peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à réparer les dommages résultant en particulier de l'exécution de travaux publics, n'a pas le pouvoir d'enjoindre à une collectivité de réaliser des travaux en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières et notamment par l'article L. 911-1 du code précité ; que, dans l'état de ses dernières écritures, M. D...se borne à demander aux juges d'appel d'ordonner à la commune de Lattes de procéder à la remise en l'état du chemin de service traversant sa propriété et de condamner cette dernière à l'indemniser des préjudices subis ; que la Cour n'est ainsi plus saisie, depuis l'enregistrement du mémoire récapitulatif de M. D...le 24 décembre 2012, de conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commune de Lattes refusant de procéder à la remise en état de son chemin de service ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...n'entrent pas, en conséquence, dans le champ d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative sus-mentionné ; qu'elles doivent être rejetées ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour pouvoir accéder aux berges de la digue nécessitant des travaux confortatifs à la suite des inondations importantes en décembre 2002, la commune de Lattes a obtenu de M. D...l'autorisation d'utiliser le chemin de service traversant la propriété de ce dernier jusqu'à la digue pour effectuer lesdits travaux ; que ces travaux revêtent un caractère public dès lors qu'ils poursuivent une fin d'intérêt général et ont été réalisés pour le compte d'une collectivité publique locale ; qu'à cette fin, la commune a procédé à l'élargissement ainsi qu'au renforcement du chemin de service appartenant à M. D...afin de permettre aux engins de terrassement et de transport de matériaux de remblai d'accéder au chantier ; qu'ainsi, l'emprise du chemin de service, voie non ouverte à la circulation publique et propriété de M.D..., a été élargie et le chemin surélevé ; qu'alors que la mairie, s'était engagée par un courrier en date du 19 décembre 2002 à la remise en état en fin de chantier après visite conjointe sur place avec le propriétaire pour définir l'ensemble des travaux de remise en état de ce chemin, celle-ci, malgré la demande de M. D...adressée à la commune par courrier recommandé réceptionné le 30 mars 2005, a refusé de procéder à la remise en l'état des lieux ; que du rapport rédigé par l'expert nommé par le tribunal administratif de Montpellier, il résulte que l'élargissement et le renforcement du chemin de service sont à l'origine tant d'une diminution de la surface cultivable de M. D...que d'un défaut dans l'écoulement des eaux ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à la remise en l'état des lieux de la propriété de M.D..., la commune a engagé sa responsabilité envers ce dernier qui est fondé à demander réparation des préjudices affectant ses parcelles consécutivement à la réalisation des travaux publics confortatifs de la digue dont il appartient au juge administratif de connaître contrairement ce qu'a jugé le tribunal qui a méconnu l'étendue de sa compétence juridictionnelle ; Sur les conclusions à fin d'indemnités de M.D... :
- Considérant, en premier lieu, que M. D...demande outre une somme de 11 500 euros correspondant à une indemnité d'occupation de terres d'une surface d'un hectare sept ares et trente-neuf centiares sur la base d'une perte de marge brute de 595 euros sur une période de dix-huit ans, une somme de 3 000 euros pour perte de location sur la base d'un prix annuel de 155 euros par hectare sur une même durée de dix-huit ans ainsi qu'une somme de 10 081 euros sur la base d'un taux de 15 % d'un montant de 67 120 euros au titre de la perte de la valeur des parcelles ;
- Considérant qu'il résulte des conclusions de l'expert nommé par le tribunal administratif de Montpellier que les travaux litigieux menés par la commune de Lattes en vue de l'élargissement et du renforcement du chemin de service sont à l'origine d'une diminution des terres exploitables par M. D...d'une superficie d'un hectare, un are et trente-neuf centiares et d'un défaut dans l'écoulement des eaux ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. D...du fait de cette diminution de la surface cultivable et de ce défaut dans l'écoulement des eaux au vu des éléments chiffrés de l'expertise, non sérieusement contestés par les parties, en mettant à la charge de la commune de Lattes la somme de 2 500 euros au titre des années 2003 à 2013 incluses et la somme annuelle de 250 euros à compter de l'année 2014 versée à terme échu, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'à l'année 2021 incluse si la commune persiste dans son refus fautif de remise en l'état des lieux ; que, toutefois, en l'absence de pièces au dossier de nature à établir la réalité de la perte alléguée de la valeur des parcelles, cette demande sera rejetée ;
- Considérant, en second lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'a subi M. D...du fait du refus réitéré et injustifié de la commune de Lattes pendant dix années de mettre fin à l'emprise sur sa propriété résultant de l'exécution des travaux publics de remise en état de la digue endommagée alors qu'elle s'y était formellement engagée par écrit le 19 décembre 2012, en fixant à 2 500 euros le montant de l'indemnité que devra lui verser la collectivité à titre de réparation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître de ses conclusions indemnitaires ; qu'il y a lieu, compte-tenu de ce qui précède, de condamner la commune de Lattes à verser à M. D...la somme de 5 000 euros, en réparation de son préjudice subi au titre des années 2003 à 2013 incluses, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2004, date de la notification de sa demande préalable, outre une somme annuelle de 250 euros à verser à compter de l'année 2014 à terme échu, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'à l'année 2021 incluse si la commune persiste dans son refus fautif de remise en l'état des lieux ou, si mieux n'aime, en lieu et place du paiement de cette somme de 250 euros à compter de l'année 2014 à terme échu, à procéder à la remise en état des lieux en ramenant le profil du chemin de service tel qu'il était avant travaux dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; qu'il y a lieu, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 495,91 euros par l'ordonnance susvisée en date du 21 novembre 2004 à la charge définitive de la commune de Lattes, partie perdante ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la commune de Lattes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D...au titre des dispositions de cet article et de mettre à la charge de la commune de Lattes la somme de 2 000 euros qu'il demande ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0501865 du 27 décembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de M.D.... Article 2 : La commune de Lattes est condamnée à verser à M. D...la somme de 5 000 euros. Cette somme sera assortie du taux d'intérêt légal à compter du 8 décembre
- Article 3 : La commune de Lattes est condamnée à verser à M. D...la somme annuelle de 250 euros à compter de l'année 2014 à terme échu, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'à l'année 2021 incluse, si mieux n'aime, en lieu et place du paiement de cette somme, à procéder à la remise en état des lieux en ramenant le profil du chemin de service tel qu'il était avant travaux dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 495,91 euros par l'ordonnance susvisée en date du 21 novembre 2004, sont mis à la charge définitive de la commune de Lattes. Article 5 : Le jugement n° 0501865 du 27 décembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...et les conclusions présentées par la commune de Lattes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 7 : La commune de Lattes versera à M. D...la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et à la commune de Lattes. '' '' '' '' N° 12MA02151 2 67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.