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12VE01437

CETATEXT000027332605 J0_L_2013_02_000001201437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/26/CETATEXT000027332605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/02/2013, 12VE01437, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01437 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP DONNET BOUDARA FRANÇOIS VATINEL M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société DEPOT BINGO, demeurant au..., par la SCP Donnet Boudara, François Vatinel, avocats ; la société DEPOT BINGO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1012533-1012966 en date du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 29 novembre 2010 par laquelle le ministre du travail l'a autorisée à licencier MmeA... ; 2°) de condamner Mme A...et le syndicat " Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC " à lui verser la somme de 2 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'elle n'avait pas été en mesure de démontrer qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser Mme A... car un poste de gestionnaire des données produits lui a été proposé mais l'application des critères de détermination de l'ordre des licenciements a conduit à ne pas retenir sa candidature ; que ces critères ne peuvent être appliqués qu'entre salariés appartenant à la même catégorie professionnelle ; que les registres des entrées et des sorties du personnel sur les sites de Stains et d'Ourcel démontrent qu'aucun poste disponible ne pouvait être proposé à Mme A... compte tenu de sa qualification ; que l'intéressée a refusé de recourir à la cellule de reclassement externe mise à la disposition des salariés licenciés et de signer la convention de reclassement personnalisé ; que le comité d'entreprise a été régulièrement consulté sur le licenciement de MmeA... ; que la décision ministérielle a bien tenu compte de la qualité de déléguée syndicale de l'intéressée qui avait été portée à la connaissance du comité d'entreprise ; que les difficultés économiques de l'entreprise sont établies ; que le poste de Mme A...a bien été supprimé ; que les critères utilisés pour déterminer l'ordre des licenciements ont été portés à la connaissance du comité d'entreprise et qu'il n'existe aucun lien entre le licenciement de Mme A...et l'exercice par l'intéressée de ses mandats de représentante du personnel ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de SCP Donnet Boudara François Vatinel ;

  1. Considérant que Mme A...a été recrutée par la société DEPOT BINGO le 13 décembre 2007 en qualité de " Responsable approvisionnement " et affectée au sein du site logistique de la société basé à Garges-les-Gonesse ; qu'elle a été élue déléguée du personnel le 2 novembre 2009 et a été désignée déléguée syndicale CFE-CGC le 10 février 2010 ; qu'étant confrontée à des difficultés économiques, la société DEPOT BINGO a décidé au début de l'année 2010 de fermer le site de Garges-les-Gonesse et de supprimer l'ensemble des emplois qu'il comprenait ; que le 16 juin 2010, l'inspecteur du travail de la troisième section du département de la Seine-Saint-Denis a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme A...; que saisi d'un recours hiérarchique de l'intéressée, le ministre du travail a, par une décision du 29 novembre 2010, annulé la décision du 16 juin 2010 et a, à nouveau, autorisé la société DEPOT BINGO à licencier MmeA... ; que la société DEPOT BINGO interjette appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du ministre du 29 novembre 2010 ; Sur l'intervention du syndicat " Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC " :
  2. Considérant que l'article R. 632-1 du code de justice administrative dispose que : " L'intervention est formée par mémoire distinct. (...) " ; que l'intervention en défense du syndicat " Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC " n'ayant pas été présentée par mémoire distinct, elle est irrecevable et doit être rejetée ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " (...) Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. " ; qu'il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
  4. Considérant que la décision du 29 novembre 2010 par laquelle le ministre du travail a autorisé la société DEPOT BINGO à licencier Mme A...est notamment fondée sur le fait que l'employeur " a proposé, par lettre du 15 mars 2010, un poste de " gestionnaire des données produits " à Mme A...que celle-ci a accepté par courrier du 13 avril 2010 ; qu'en proposant un poste disponible à MmeA..., la société DEPOT BINGO a rempli son obligation de recherche de reclassement " ;
  5. Considérant que le seul poste de reclassement proposé à Mme A...ne relevait pas de la catégorie des emplois susceptibles d'être occupés par un cadre ; que la société DEPOT BINGO n'établit pas, en produisant le registre des entrées et des sorties du personnel sur les sites de Stains et d'Ourcel, qu'à la date du licenciement de MmeA..., il n'existait aucun emploi de cadre vacant susceptible de lui être proposé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DEPOT BINGO n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du ministre du travail du 29 novembre 2010 ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeA..., qui n'est pas la partie perdante de l'instance, soit condamnée à verser à la société DEPOT BINGO la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société DEPOT BINGO à verser à Mme A... la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : L'intervention du syndicat " Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC " n'est pas admise. Article 2 : La requête de la société DEPOT BINGO est rejetée. Article 3 : La société DEPOT BINGO est condamnée à verser à Mme A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE01437 2 66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.

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