CETATEXT000027332607 J0_L_2013_02_000001201598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/26/CETATEXT000027332607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/02/2013, 12VE01598, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01598 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOULAY Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Boulay, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009887 en date du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 octobre 2010 portant abrogation de l'arrêté du 4 décembre 2006, lequel avait suspendu l'activité musicale de l'association " Tout pour la musique ", sise avenue Fernand Fenzy à Antony ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté préfectoral en litige a été pris en violation du principe du contradictoire ; que l'étude d'impact exigée par les dispositions de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique n'a pas été produite ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 4 décembre 2006, le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu l'activité de diffusion de musique amplifiée exercée par le studio dénommé " Tout pour la Musique ", sis 71 rue Fernand Fenzy à Antony, aux motifs d'absence de l'étude d'impact des nuisances sonores requise par les dispositions de l'article 5 du décret du 16 décembre 1998 susvisé ; que M. A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 8 octobre 2010 du préfet des Hauts-de-Seine portant abrogation de l'arrêté du 4 décembre 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, applicable aux établissements ou locaux diffusant de la musique amplifiée: "(...) Indépendamment des poursuites pénales encourues, lorsque l'autorité administrative compétente a constaté l'inobservation des dispositions prévues à l'article L. 571-6 ou des règlements et décisions individuelles pris pour son application, elle met en demeure l'exploitant ou le responsable de l'activité d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter sa défense (...) suspendre l'activité jusqu'à exécution des mesures prescrites" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 15 décembre 1998 susvisé : "L'exploitant (...) est tenu d'établir une étude d'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants : 1° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l'exploitant, les travaux d'isolation acoustique nécessaires ; 2° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par le présent décret, notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur de pression acoustique. En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact." ; Considérant qu'il est constant que le studio de musique en cause n'a pas fait procéder à l'étude d'impact des nuisances sonores prescrite par l'arrêté du 4 décembre 2006 ; que les mesures acoustiques enregistrées le 13 septembre 2010 par un technicien du génie sanitaire de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, laquelle au surplus ne constitue pas un établissement certifié au sens des dispositions de l'article 5 du décret précité, ne peuvent être regardées comme valant étude d'impact, dès lors que lesdites mesures, dont la durée n'est pas établie, ont été effectuées au domicile de M.A..., et non dans les locaux du studio de musique ; que les conditions fixées par l'arrêté du 4 décembre 2006 n'étant pas remplies, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas fondé à l'abroger ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 8 octobre 2010 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé n° 1009887 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 octobre 2010 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE01598 2 44-05-01 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Lutte contre les nuisances sonores et lumineuses.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.