CETATEXT000027332609 J0_L_2013_02_000001202004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/26/CETATEXT000027332609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/02/2013, 12VE02004, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02004 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GUILLEMIN Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION, demeurant au SA HLM - 15 rue Chanoinesse à Paris
(75004), par Me Guillemin, avocat ; la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100550 en date du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre 2010 déclarant insalubre avec possibilité d'y remédier le logement sis 31 impasse des Vergers à Montfermeil, dont elle est propriétaire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que M. Hamzaoui, locataire, n'ayant pas été informé de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente, la procédure suivie est irrégulière ; que l'avis rendu le 7 octobre 2010 par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est irrégulier en ce qu'il n'établit pas la réalité de l'insalubrité, n'en recherche pas les causes, ni les mesures propres à y remédier ; que les conditions d'occupation du logement ne sauraient constituer une cause d'insalubrité ; que les désordres constatés étant sans conséquence sur la santé des occupants, aucune mesure d'interdiction d'habiter n'était nécessaire ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; Considérant que la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande en annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubre et interdit à l'habitation l'immeuble sis 31 impasse des Vergers à Montfermeil, et ordonné de remédier à l'humidité constatée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du même code : " II.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'étape présenté par l'expert diligenté par le Tribunal d'instance du Raincy, que si le pavillon en cause, dont la construction a été achevée en 2003 seulement, et dont Mme Hamzaoui est le premier occupant, est affecté d'une forte humidité résultant d'une ventilation insuffisante ou obstruée, d'une part, ces désordres ne sont pas constitutifs de danger pour la santé des occupants, et, d'autre part, il peut y être remédié par la réalisation de travaux dont l'ampleur limitée ne nécessite pas que l'immeuble soit interdit à l'habitation ; qu'en outre, le même expert a indiqué que le logement n'était pas insalubre et était donc " parfaitement habitable " ; que, par suite, en prenant l'arrêté en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation ; que l'arrêté attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION est fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montreuil ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1100550 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre 2010 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE02004 2 61-01-01-03 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire. Salubrité des immeubles.