CETATEXT000027332611 J0_L_2013_02_000001202088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/26/CETATEXT000027332611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/02/2013, 12VE02088, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02088 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BERTRAND M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête et le mémoire enregistrés les 11 juin 2012 et 16 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bertrand, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807066 en date du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision en tant qu'elle vaut refus d'enregistrer sa demande et refus de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur son moyen tiré de l'acquiescement du préfet aux faits ; que l'auteur de la décision est incompétent ; que cette décision n'est pas motivée et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, s'est présenté le 9 mai 2008 à la préfecture de l'Essonne pour y déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il a été mis en possession d'un document récapitulatif des pièces manquantes pour permettre l'instruction de sa demande ; que l'intéressé s'est à nouveau présenté à la préfecture de l'Essonne le 13 juin 2008 ; qu'un nouveau document de même nature que celui daté du 9 mai 2008 et réclamant les mêmes pièces lui a été remis ; que M. B...relève appel du jugement du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du document qui lui a été remis le 13 juin 2008 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. B...soutient que le jugement du Tribunal administratif de Versailles serait irrégulier au motif qu'il n'aurait pas répondu au moyen qu'il avait soulevé et tiré du fait que le préfet de l'Essonne devait être regardé comme ayant acquiescé aux faits de l'espèce au motif qu'il n'avait pas produit de mémoire en défense ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a jugé que la demande présentée devant lui par M. B...était irrecevable ; qu'il ne s'est par conséquent pas prononcé sur le bien fondé de sa demande ; qu'il n'y avait pas lieu pour les premiers juges, dans ces conditions, de répondre à l'argument du requérant tiré de l'acquiescement aux faits par le défendeur ; Sur l'acquiescement aux faits :
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la Cour administrative d'appel de Versailles a, dans la présente instance, mis le préfet de l'Essonne en demeure de présenter ses observations dans un délai d'un mois ; que, cette mise en demeure étant demeurée sans suite à la date de clôture de l'instruction, le préfet de l'Essonne doit, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; Sur le fond :
- Considérant que M. B...soutient que le dossier qu'il a remis le 13 juin 2008 au guichet de la préfecture de l'Essonne à l'appui de sa demande de titre de séjour était complet ; que le préfet de l'Essonne étant réputé avoir acquiescé aux faits de l'espèce tels qu'ils sont exposés par le requérant, le caractère complet du dossier de ce dernier est établi ; que si un refus d'enregistrer le dossier incomplet d'une demande de titre de séjour ne fait pas grief, il n'en va pas de même lorsque le caractère complet de ce dossier est établi ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que le refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B...déposée le 13 juin 2008 ne pouvait faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ;
- Considérant que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il revient à la Cour de se prononcer sur les moyens soulevés tant devant elle que devant les premiers juges par M. B... ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant que l'article R. 311-10 du code de justice administrative dispose : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, le titre de séjour mentionné à l'article L. 317-1 est délivré par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police. " ; qu'il est constant que la demande de titre de séjour déposée par M. B...le 13 juin 2008 n'a fait l'objet d'aucune instruction ni d'aucune décision du préfet de l'Essonne ; qu'en refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour déposée par M. B...le 13 juin 2008, le préfet de l'Essonne a commis une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 avril 2012 du Tribunal administratif de Versailles ainsi que de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour du 13 juin 2008 ;
- Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0807066 rendu le 10 avril 2012 par le Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La décision du 13 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B...est annulée. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE02088 2 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.