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12VE02122

CETATEXT000027332615 J0_L_2013_02_000001202122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/26/CETATEXT000027332615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/02/2013, 12VE02122, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02122 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MONCONDUIT M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106319 en date du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas apparaître les éléments sur la base desquels l'autorité administrative s'est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa demande au regard de sa situation personnelle ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il avait produit une promesse d'embauche et qu'elle est intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant camerounais né le 8 juillet 1980, est entré régulièrement en France le 13 janvier 2010 ; qu'il a sollicité le 6 décembre 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 12 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2011 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
  2. Considérant que la décision attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de Seine-Saint-Denis a fait application et comprend les considérations de fait, propres à la situation du requérant, sur lesquelles elle est fondée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l 'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  5. Considérant, d'une part, que M. B...qui a entendu demander le bénéfice de ces dispositions, justifie d'une promesse d'embauche consentie par la société CINNET comme agent de propreté ; qu'outre que ce métier ne figure pas à l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, l'intéressé ne produit au dossier aucune pièce permettant de tenir pour établi qu'il aurait invoqué une qualification ou une expérience particulière pour exercer ce métier dont le préfet aurait du tenir compte ; que, dès lors, en refusant de régulariser la situation administrative de M. B... au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de Seine-Saint-Denis, qui ne s'est aucunement cru tenu de rejeter la demande de l'intéressé au seul motif que l'emploi qu'il entendait exercer ne figurait pas à l'annexe de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait présenté, au titre de sa vie privée et familiale, des éléments permettant de démontrer que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de Seine-Saint-Denis n'était pas dans l'obligation de se prononcer expressément sur ce point ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait borné à examiner sa situation professionnelle pour refuser la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait ;
  7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M. B...soutient qu'il était en France depuis 18 mois à la date de la décision attaquée ; qu'il avait fait la preuve de sa volonté d'intégration en obtenant rapidement une promesse d'embauche et qu'il vit en France avec une femme mère de deux enfants qu'il élève avec elle ; que, toutefois, M. B...n'établit aucunement qu'à la date de la décision attaquée il vivait en concubinage ; qu'il ne conteste pas avoir deux enfants mineurs au Cameroun ; qu'au regard de la durée du séjour en France de l'intéressé, et dans ces conditions, le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du 12 mai 2012 du Tribunal administratif de Montreuil, ni de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 juin 2011 ;
  10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ;
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, soit condamné à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02122 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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