← France

12VE02127

CETATEXT000027332617 J0_L_2013_02_000001202127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/26/CETATEXT000027332617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/02/2013, 12VE02127, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02127 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SIDI-AÏSSA Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Sidi Aïssa, avocat ; Mlle B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107471 en date du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2011 du préfet des Yvelines portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et prononçant à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée de six mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient être entrée en France le 27 février 1999 et y résider, chez son père réfugié politique, sans discontinuité depuis ; qu'en l'absence de consultation de la commission prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la procédure suivie est irrégulière ; qu'elle a prouvé sa présence en France par les documents produits, notamment pour les années 2005, 2006 et 2007 (avis d'imposition, courrier d'avocat désigné à l'aide juridictionnelle) ; que le manque de visa ne pouvait lui être opposé ; qu'elle justifie de liens familiaux forts en France (père, frère et soeurs, belle-mère), sa mère étant décédée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013, le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que la requérante soutient, le préfet des Yvelines ne lui a pas opposé une absence de visa pour rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a seulement relevé l'entrée irrégulière en France de Mlle B...pour apprécier les circonstances de l'espèce ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant que MlleB..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née en 1978, fait valoir qu'elle vit en France depuis 1999 chez son père, qui bénéficie du statut de réfugié politique, que ses demi-frères et soeurs sont de nationalité française, et que sa mère est décédée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mlle B... est célibataire, sans charge de famille, et que le décès de sa mère dans son pays d'origine n'est pas établi ; que par suite, et quand bien même elle justifierait de la durée de son séjour en France, Mlle B...n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ; qu'il suit de là que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que si Mlle B...fait valoir que le préfet des Yvelines ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans avoir, au préalable, saisi la commission du titre de séjour, il résulte des développements qui précèdent qu'elle n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle n'a pas demandé le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02127 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.