CETATEXT000027332623 J0_L_2013_02_000001202163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/26/CETATEXT000027332623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/02/2013, 12VE02163, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02163 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MORIN M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Morin, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003428 en date du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2010 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle permettant d'exercer une activité privée de sécurité ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer la carte professionnelle demandée dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, compte tenu de l'ancienneté des faits, de leur caractère isolé et des circonstances dans lesquelles ils sont intervenus, la condamnation pour conduite sans permis qui figurait au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne pouvait suffire à fonder le refus qui lui a été opposé par le préfet des Hauts-de-Seine et que la circonstance qu'il aurait produit en 2007, auprès de son employeur, une copie du passeport qu'il a déclaré avoir perdu en 2005 n'est pas de nature à remettre en cause sa probité dès lors que cela ne prouve aucunement qu'il aurait fait une fausse déclaration de perte ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ; Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er, à l'article 11-8 et à l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Morin pour M. B...;
- Considérant que M. B...a demandé au mois d'avril 2009 la délivrance d'une carte professionnelle lui permettant de poursuivre l'exercice d'une activité privée de sécurité ; que l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'instruction de sa demande a fait apparaître qu'il avait été condamné le 23 juillet 2008 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à une amende délictuelle de 500 euros pour conduite d'un véhicule sans permis ; qu'estimant ces faits de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à la sécurité publique, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté le 19 mars 2010 la demande présentée par M.B... ; que ce dernier relève appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant que l'article 6 de la loi susvisée du 12 juillet 1983, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 4° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application du III de l'article
- Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d'identification du chien. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural. " ; que selon l'article 13 du décret du 9 février 2009 susvisé : " Les salariés participant, à la date de la publication du présent décret, à l'exercice des activités privées de sécurité définies à l'article Ier de la loi du 12 juillet 1983 susvisée sont réputés satisfaire, jusqu'à la date du 31 décembre 2009, aux conditions fixées par l'article 6 de la même loi. Ils présentent, au plus tard à cette dernière date, une demande de carte professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret, à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article
- Lorsque la demande est complète, le préfet en délivre récépissé. Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l'autorité administrative refuse de délivrer la carte professionnelle prévue à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 à une personne qui, à la date de l'introduction de sa demande, exerçait déjà une activité privée de sécurité, elle abroge une décision créatrice de droits ; qu'une telle décision devant être motivée en application des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, elle ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations ; que, dans son courrier du 21 septembre 2009, le préfet des Hauts-de-Seine a invité M. B... à présenter ses observations sur la condamnation à 500 euros d'amende dont il a été l'objet le 23 juillet 2008 pour avoir, le 7 février 2008, conduit un véhicule sans permis ; que si, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le préfet des Hauts-de-Seine a fait valoir qu'il pouvait également faire grief à M. B...d'avoir produit auprès de son employeur en 2007 et 2009 un passeport français qui lui avait été délivré par erreur et que l'intéressé avait déclaré avoir perdu le 12 décembre 2005, ce motif, qui n'a pas été soumis à la procédure contradictoire préalable prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ne pouvait être substitué par le tribunal administratif au motif figurant dans la décision attaquée ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. B...en se fondant sur la réalité de ces faits qui ne constituent pas le fondement de la décision attaquée ;
- Considérant que la condamnation pénale sur le fondement de laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B...la carte professionnelle lui permettant d'exercer une activité privée de sécurité a été prononcée près de deux ans avant la décision attaquée, à raison de faits peu graves, sans rapport avec l'activité professionnelle de l'intéressé, et qui sont demeurés isolés ; que le préfet a entaché sa décision du 19 mars 2010 d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant que l'article L. 911-2 du code de justice administrative dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. B...dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;
- Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1003428 rendu le 26 avril 2012 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 19 mars 2010 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. B...dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE02163 2 55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.