CETATEXT000027332625 J0_L_2013_02_000001202181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/26/CETATEXT000027332625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/02/2013, 12VE02181, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02181 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BESSE M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Besse, avocat ; Mlle B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103096 en date du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Ou, à titre subsidiaire ; 4°) d'annuler la décision du 14 mars 2011 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français ; 5°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Et, en tout état de cause ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
- Considérant que MlleB..., ressortissante algérienne née le 2 mai 1987, est entrée en France le 23 novembre 2009 ; qu'elle a sollicité le 7 octobre 2010 la délivrance d'un certificat de résidence fondé sur les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que Mlle B...relève appel du jugement du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2011 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mlle B...est atteinte d'une insuffisance ovarienne précoce dont le médecin inspecteur de santé publique a estimé, dans son avis du 11 janvier 2011, que le défaut de sa prise en charge médicale n'exposerait pas l'intéressée à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le traitement suivi au titre de cette pathologie par Mlle B...ne serait pas disponible en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que cette pathologie aurait des répercussions graves ni sur l'état de santé général de l'intéressée, ni sur son état psychologique ; que si Mlle B...fait valoir que sa pathologie est à l'origine d'une stérilité et qu'elle souhaite mener à terme un projet parental en ayant recours à un don d'ovocytes qui est interdit dans son pays d'origine, d'une part, la stérilité n'est pas au nombre des pathologies qui entrent dans le champ d'application des stipulations sus rappelées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, d'autre part, MlleB..., qui n'établit pas vivre en couple, ne peut prétendre, en France, à bénéficier d'un don d'ovocytes ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mlle B...soutient qu'elle est en France depuis presque trois ans et que ses parents ainsi que quatre de ses soeurs, son oncle, sa tante et un cousin sont français ou vivent en France régulièrement ; que, toutefois, Mlle B...est arrivée en France, à l'âge de 22 ans, seulement seize mois avant l'intervention de la décision attaquée ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'au regard de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que la décision du 4 mars 2011 portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en tant qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, Mlle B...n'établit pas que c'est à tort que le médecin inspecteur de santé publique aurait estimé, dans son avis du 11 janvier 2011, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne l'exposerait pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus, Mlle B...n'est fondée à soutenir ni que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est fondée à demander l'annulation ni du jugement du 9 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil, ni de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 mars 2011 ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, soit condamné à verser à Mlle B...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02181 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.