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12VE02191

CETATEXT000027332627 J0_L_2013_02_000001202191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/26/CETATEXT000027332627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/02/2013, 12VE02191, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02191 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour M. B...A..., demeurant..., par Me Gryner, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107459 en date du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2011 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait et qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais né le 18 juin 1978, soutient être entré en France en 2004 ; qu'il est le père d'un enfant français né le 18 juillet 2007 ; qu'à ce titre, il a obtenu à plusieurs reprises la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 10 novembre 2010 ; que M. A... relève appel du jugement du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2011 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
  2. Considérant que M. A...se borne à réitérer en appel, en des termes semblables non assortis de précisions nouvelles, le moyen déjà développé en première instance tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, d'adopter les motifs du tribunal administratif pour écarter ce moyen ;
  3. Considérant que la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et notamment des indications précises sur la situation de fait propre à M.A... ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisé doit être écarté ;
  4. Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; " ; que M.A..., qui n'établit entretenir aucune relation affective avec son fils, établit avoir versé à la mère de son enfant la somme de 475,75 euros sur une période trente mois entre les mois d'avril 2008 et d'octobre 2010 alors qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A...a été condamné par le tribunal des affaires familiales de Beauvais à verser une pension alimentaire d'un montant de 100 euros par mois ; que M. A... n'établit ni même n'allègue ne pas être en mesure de payer cette pension alimentaire ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet de l'Oise a considéré que les conditions fixées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sus rappelées n'étaient pas remplies pour que le titre de séjour de M. A...soit renouvelé de plein droit ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est présent en France depuis 2004 ; qu'il a tissé des liens amicaux en France ; qu'il maîtrise parfaitement le français et qu'il a un fils de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des éléments précédemment évoqués que M. A... ne contribue effectivement ni à l'éducation ni à l'entretien de son fils de nationalité française ; qu'à la date de la décision attaquée, il était célibataire ; qu'il n'établit n'avoir tissé aucun lien amical ou social en France ; qu'arrivé en France à l'âge de 26 ans, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'au regard des conditions de son séjour en France, le préfet de l'Oise, en refusant de renouveler son titre de séjour, n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du 11 mai 2012 du Tribunal administratif de Versailles, ni de l'arrêté du préfet de l'Oise du 15 novembre 2011 ;
  8. Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ;
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, soit condamné à verser à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02191 2 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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