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12VE02195

CETATEXT000027332629 J0_L_2013_02_000001202195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/26/CETATEXT000027332629.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/02/2013, 12VE02195, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02195 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS YAHIAOUI-MAMACHE Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Yahiaoui-Mamache, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108455 du 17 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Yahiaoui-Mamache d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est incomplet et insuffisamment motivé sur son état de santé ; - cette décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, l'avis litigieux ayant été rendu sans qu'il ne soit préalablement examiné par le médecin de l'agence régionale de santé ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Val-d'Oise s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013, le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; Considérant que M.A..., ressortissant malien, né en 1963 et entré en France en 2004, a sollicité le 25 janvier 2011 le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 18 mars 2011, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressée, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressée. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressée peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ; Considérant, d'une part, que l'avis du 3 février 2011 du médecin de l'agence régionale de santé comporte les précisions exigées par l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 susvisé dès lors qu'il indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, enfin, que son état de santé est, sous réserve de traitement, compatible avec un voyage aérien ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient M.A..., il n'incombait pas au médecin de l'agence régionale de santé de motiver spécialement cet avis au motif qu'il a été rendu en sens contraire d'un précédent avis ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne peut être qu'écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au médecin de l'agence régionale de santé de procéder lui-même à un examen médical de l'étranger avant de rendre l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M.A..., le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé indiquant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A...soutient qu'il souffre d'une hypertension artérielle ancienne et que les soins nécessaires à sa pathologie ne sont pas accessibles à la généralité de la population malienne, les documents produits, en particulier les certificats médicaux, dont aucun ne contient d'indication sur la disponibilité d'un traitement approprié au Mali, ne sont pas de nature à infirmer l'avis susvisé du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point ; qu'en outre, si le requérant allègue qu'il n'existe pas de système d'assurance sociale dans son pays d'origine et que le traitement de sa maladie est couteux, il n'apporte toutefois aucune précision sur ses ressources ou sur le coût de son traitement ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des motifs de la décision de refus de séjour ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait cru lié par l'avis précité et aurait, ainsi, commis une erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A...soutient qu'il réside en France de manière habituelle depuis sept ans, que sa femme et ses deux enfants vivent à ses côtés et que ses parents étant décédés, il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, les pièces qu'il produit, constituées notamment d'un avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu, de diverses factures peu probantes et de relevés de compte bancaire faisant apparaître très peu de mouvements d'argent, ne sont pas de nature à établir la continuité et la réalité de sa présence sur le sol français avant l'année 2010 ; qu'en outre, le requérant, qui se borne à produire un certificat de mariage, ne justifie pas de l'ancienneté et de la réalité de la communauté de vie avec son épouse ; qu'enfin, il ne fait état d'aucun obstacle qui l'empêcherait de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour du requérant, entré en France à l'âge de quarante-et-un ans, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en dernière lieu, que le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis, compte tenu de ce qui vient d'être dit ci-dessus, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. A...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques encourus au Mali est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de renvoi ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que le requérant ne pourrait pas effectivement bénéficier dans son pays d'origine du traitement et de la surveillance qu'appelle son état de santé ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; Considérant que si M. A...fait valoir à nouveau qu'il se trouverait dans l'impossibilité de suivre dans son pays le traitement nécessité par son état de santé, il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit, que les soins qu'implique son état de santé ne seraient pas effectivement accessibles au Mali ; qu'ainsi, le requérant ne saurait soutenir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, en décidant que l'intéressé pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02195 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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