CETATEXT000027332631 J0_L_2013_02_000001202196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/26/CETATEXT000027332631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/02/2013, 12VE02196, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02196 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BIANGOUO-NGNIANDZIAN-KANZA M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102647 en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination en cas d'éloignement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant cette notification ; 5°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente et qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; - que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît, en outre, les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car ses deux enfants sont de nationalité française ; qu'elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11 7° et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches personnelles en France ; qu'elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en imposant qu'elle se sépare de ses enfants et qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en tant qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa situation personnelle n'a pas été examinée et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison du fait qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante égyptienne née le 12 août1983, est arrivée en France le 31 janvier 2007 avec son époux, lui aussi de nationalité Egyptienne ; que leurs deux enfants sont nés en France le 26 février 2007 et le 25 mai 2009 ; que Mme B...a sollicité le 17 juillet 2010 la délivrance d'un titre de séjour au titre de ses liens personnels en France ; que cette demande a été rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis par une décision du 2 mars 2011 ; que Mme B...relève appel du jugement du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mars 2011 :
- Considérant que Mme B...se borne à réitérer en appel, en des termes semblables non assortis de précisions nouvelles, le moyen déjà développé en première instance tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, d'adopter les motifs du tribunal administratif pour écarter ce moyen ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et notamment des indications précises sur la situation de fait propre à MmeB... ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ;
- Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; " ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que Mme B...aurait entendu invoquer sa qualité de parent d'enfants français mineurs dans sa demande de titre de séjour du 17 juillet 2010 ; que, d'autre part, et en tout état de cause, les enfants de Mme B...étant nés en France de deux parents étrangers, il n'est pas établi qu'ils seraient de nationalité française ; que le moyen tiré de la violation des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que Mme B...fait valoir qu'elle est présente sur le territoire français depuis près de 6 ans, que son époux et ses filles y vivent avec elle, qu'elle y est bien insérée et maîtrise parfaitement le français et qu'en tout état de cause elle ne peut repartir dans son pays à raison des risques qu'elle y encourt du fait de son appartenance à la minorité chrétienne Copte ; que, toutefois, Mme B...est arrivée en France à l'âge de 23 ans accompagnée de son époux, lui aussi de nationalité Egyptienne, et dont il n'est ni établi, ni même soutenu qu'il serait en situation régulière ; qu'à la date de la décision attaquée, elle n'y était présente que depuis un peu plus de 4 ans ; qu'elle n'établit avoir tissé aucun lien social, amical ou professionnel en France ; qu'au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas pour effet d'imposer à Mme B...de se séparer de ses enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français trouve son fondement sur un refus de titre de séjour, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas qu'elle fasse l'objet d'une motivation qui lui soit propre ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte des considérants ci-dessus que la décision par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme B...le titre de séjour qu'elle demandait n'est pas illégale ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité de ce refus de titre de séjour ne peut être accueilli ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont il ne ressort pas de la décision attaquée qu'il n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de MmeB..., n'a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas que la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français fasse l'objet d'une motivation qui lui soit propre ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la décision portant refus de titre de séjour, ni celle portant obligation de quitter le territoire français ne sont illégales ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement serait illégale en tant qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux doit être écarté ;
- Considérant que si Mme B...soutient que, du fait de son appartenance à la minorité chrétienne Copte, elle risque d'être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que ce moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'appuie sur aucun élément probant ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est fondée à demander l'annulation ni du jugement du 19 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil, ni de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 2 mars 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, soit condamné à verser à Mme B...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02196 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.