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12VE02845

CETATEXT000027332637 J0_L_2013_02_000001202845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/26/CETATEXT000027332637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/02/2013, 12VE02845, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02845 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GOBA M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Goba, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109652 en date du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour valable 10 ans ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour qui lui a été refusé dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit car elle vit en France depuis plus de cinq ans ; qu'elle est bien intégrée et a fait la preuve de sa volonté de s'établir durablement en France ; que son époux vit en France depuis plus de trente ans et a fait une demande de naturalisation ; qu'elle maîtrise parfaitement la langue française ; qu'elle compte en France de nombreux membres de sa famille ainsi que de nombreux amis ; que, s'agissant de ses ressources, elle a été gérante salariée de la société Euro Phone ; qu'elle a créé une société HB le 18 septembre 2009 qui est actuellement en sommeil ; qu'avec son époux ils ont ramené du Maroc 93 500 euros en liquide depuis 2005 ; qu'elle a été employée à compter du 1er juin 2008 par la société Kiosque Lebcher ; que cet emploi était à temps plein à compter du 1er novembre 2008 ; que depuis le 1er mars 2011 elle est employée par la société " Kiosque à journaux Lebcher Samir " à temps plein et pour une durée indéterminée ; que la décision est également entachée d'une erreur d'appréciation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 18 janvier 1968, est entrée en France en février 1997 ; que, depuis 2004, elle a obtenu chaque année la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'elle a sollicité que lui soit délivrée une carte de résident longue durée CE valable 10 ans ; que Mme B...interjette appel du jugement du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2011 par laquelle le préfet de la Seine- Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
  2. Considérant que l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. " ; que selon l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : 1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 314-8 ou sous couvert d'un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9° et 11° de l'article R. 311-3 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois ; 2° La justification des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle et de ses moyens d'existence ; 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ; 4° La justification qu'il dispose d'un logement approprié ; 5° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie. Le maire de la commune de résidence du demandeur émet un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement dans les conditions prévues aux articles R. 313-34-2 à R. 313-34-
  3. " ;
  4. Considérant que par la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme B...la carte de résident prévue à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'elle résiderait en France depuis plus de 17 ans avec son époux, qui a fait une demande de naturalisation après plus de 30 ans de séjour en France, et son fils, né en 1992, qu'elle serait bien intégrée en France, qu'elle n'aurait jamais porté atteinte à l'ordre public, qu'elle maîtrise le français et qu'elle a en France de nombreux membres de sa famille et de nombreux amis est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
  5. Considérant que les transferts d'argent liquide opérés par les époux B...entre le Maroc et la France entre 2005 et 2011 ne constituent pas des ressources stables et régulières ; qu'au cours des cinq années qui ont précédé l'intervention de la décision attaquée, Mme B...a travaillé 23 mois dont 16 mois à temps complet pour une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'elle est demeurée sans activité et sans ressources propres entre le 1er novembre 2009 et le 1er mars 2011 ; que, dans ces conditions, et même si le préfet pouvait, en application des dispositions sus rappelées de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre en compte l'évolution favorable de la situation de l'intéressée quant à la stabilité et à la régularité de ses ressources, y compris après le dépôt de sa demande, Mme B...n'établit pas que la décision du 15 septembre 2011 serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est fondée à demander l'annulation ni du jugement rendu le 28 juin 2012 par le Tribunal administratif de Montreuil, ni de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 septembre 2011 ;
  7. Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative, les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02845 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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